111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.038019-190594 120 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 8 novembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivant le 13 novembre 2018, rejetant la requête de l’ETAT DE R.________, représenté par le Service du contentieux de l’Etat, à R.________, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 8'639'185 de l’Office des poursuites du district de Nyon, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 14 novembre 2018 par le poursuivant,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er avril 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu le recours, daté du 11 avril 2019 mais remis à la poste le 15 avril 2019, interjeté par le poursuivant contre ce prononcé, vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 23 avril 2019 avisant le recourant que son recours apparaissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, étant précisé que le délai de recours était arrivé à échéance le 12 avril 2019 et que, selon le relevé Track-and-Trace de la poste, la date de l’envoi du recours était le 15 avril 2019, vu l’écriture du recourant du 2 mai 2019 indiquant que le recours avait été rédigé et signé le 11 avril 2019 en fin de journée, qu’il avait été transmis au service chargé de l’envoi des recommandés le lendemain et qu’il semblait que le pli avait été déposé à la poste le 15 avril 2019, concluant que le service du contentieux avait agi dans le délai imparti, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure de mainlevée en vertu de l’art. 251 let. e CPC), qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés au recourant le 2 avril 2019,
- 3 que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 12 avril 2019, attendu que selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le recours a été déposé à la poste le 15 avril 2019, soit hors délai, que le fait qu’il ait été adressé au service du recourant chargé de l’envoi des courriers recommandés le 12 avril 2019 est sans pertinence au regard de la lettre de l’art. 143 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que le recourant ne requiert ni une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC ni n’invoque de motif justifiant une telle restitution ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service du contentieux de l’Etat (pour Etat de R.________ DF-DGFE), - M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’026 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.
- 5 - Le greffier :