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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.036321

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·950 parole·~5 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.036321-191167 203 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 octobre 2018, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 8'480'267 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l’instance de la K.________, à Paudex, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que cette dernière remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 15 novembre 2018 et sa notification à la poursuivie le 23 novembre 2018, vu l'écriture postée le 26 novembre 2018, adressée par la poursuivie à la juge de paix, indiquant que "le présent recours est interjeté en temps utile" et demandant la motivation du prononcé de mainlevée d’opposition, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 février 2019 et notifiés à la poursuivie le 11 février 2019, vu la lettre du 26 juillet 2019 de la juge de paix à la Cour de céans, l'informant de l'existence d'un recours, transmettant le dossier et s'excusant pour le retard pris dans cette transmission ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, l'écriture du 26 novembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, dans son écriture du 26 novembre 2018, T.________ se borne à demander la motivation du dispositif, sans invoquer de motif ou moyen de recours contre le prononcé de mainlevée rendu, que T.________ n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours suivant la notification du prononcé motivé, arrivé à échéance le 21 février 2019, que dans ces circonstances, faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable ;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________, - K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 484 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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