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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.032112

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,293 parole·~6 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.032112-190370 73 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 avril 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé portant la date du 30 août 2018, mais adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 17 octobre 2018, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1) 450 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juin 2018, 2) 0 fr. 90 sans intérêt, 3) 15 fr. 95 sans intérêt et 4) 20 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par W.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 8’779'363 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de la S.________, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la

- 2 poursuivie et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’acte du 5 septembre 2018, intitulé « recours », par lequel la poursuivie s’est adressée à la juge de paix, requérant à titre de mesures d’instruction que la poursuivante « suspende toutes ses poursuites contre [elle] ainsi que ses procédures en recouvrement », et concluant à ce qui suit : « 1. A l’admission du recours, subsidiairement refuser la levée de la mainlevée sur l’opposition dans les poursuites 8779363 2. A l’annulation et à la radiation de ces poursuites contre W.________SA », vu l’avis de retrait du dispositif remis à la poursuivie le 18 octobre 2018 par la poste, vu la réception du dispositif le 7 novembre 2018 par la poursuivie, qui avait prolongé le délai de garde postale, vu les motifs du prononcé du 30 août 2018, envoyés aux parties le 11 janvier 2019, vu l’avis de retrait remis à la poursuivie le 14 janvier 2019 et la réception des motifs par celle-ci le 6 février 2019, après plusieurs prolongations du délai de garde postale, vu l’avis du 8 mars 2019, par lequel la juge de paix, considérant qu’un recours anticipé avait été interjeté par la poursuivie contre le prononcé du 30 août 2018, a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de

- 3 recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ; attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ;

- 4 attendu en l’espèce que contrairement à ce que soutient la poursuivie, dans son écriture du 5 septembre 2018, celle-ci n’a pas reçu le dispositif du prononcé le 30 août 2018, qu’en effet, ce dispositif a été adressé aux parties pour notification le 17 octobre 2018 et la poursuivie avisée pour son retrait le 18 octobre suivant, que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, ce dispositif était censé notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, qui a couru du 18 au 25 octobre 2018, qu’ainsi, le délai de demande de motivation de dix jours est arrivé à échéance le dimanche 4 novembre 2018, mais reporté, conformément à l’art. 142 al. 3 CPC, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 novembre 2018, que l’acte du 5 septembre 2018 a ainsi été déposé bien avant le délai de demande de motivation ou de recours, que quoique intitulé « recours », l’acte en question n’en est pas un, qu’il s’agit en réalité des déterminations que la poursuivie a adressées tardivement à la juge de paix, qui lui avait imparti un délai au 24 août 2018 pour se déterminer sur la requête de mainlevée déposée le 6 juillet 2018, qu’à supposer qu’il s’agisse d’un recours, la poursuivie n’a pas pris de conclusions au sujet du prononcé du 30 août 2018, que l’acte du 5 septembre 2018 ne contient pas non plus une motivation ciblée, critiquant en particulier le considérant selon lequel la poursuivante est au bénéfice des décisions définitives et exécutoires

- 5 justifiant de lever l’opposition de la poursuivie au commandement de payer n° 8’779’363,

que faute de conclusion et de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, l’acte de la poursuivie, en tant que recours, serait de toute manière irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...] (pour W.________SA), - S.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 487 fr. 75.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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