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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.031095

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,291 parole·~6 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.031095-181992 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 février 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 octobre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 8’784'156 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de S.________, à [...], contre P.________, à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de : - 290 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2018, - 290 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, - 290 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018, - 290 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018, - 290 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2018,

- 2 arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 12 octobre 2018 et sa notification à la poursuivante le 22 octobre 2018, vu la lettre adressée le 23 octobre 2018 au juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation, dans laquelle la poursuivante a indiqué qu’elle « souhait[ait] faire recours sur la base des mêmes motifs que le dossier en cours sous la référence KC18.[...]», vu le prononcé motivé adressé aux parties le 29 novembre 2018 et notifié le lendemain à la poursuivante, vu la lettre du 8 décembre 2018 adressée au juge de paix par la poursuivante, indiquant qu’elle avait « pris bonne note » du contenu du prononcé précité et qu’elle restait « dans l’attente de la compensation de la pension due par Monsieur P.________ décidée dans votre prononcé daté du 29.11.2018, soit 290 francs (3'110 fr. – 2'820 fr.) pour les mois de février à juin 2018 (soit un montant total de 1'450 fr.). Ainsi que les 150 fr. d’avance de frais. », vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 18 décembre 2018, vu la lettre adressée le 21 décembre 2018 en courrier recommandé par la présidente de la cour de céans à S.________, lui impartissant un délai de cinq jours pour préciser si ses écritures des 23 octobre et 8 décembre 2018 devaient être considérées comme des recours et l’avisant qu’à défaut de réaction de sa part dans ce délai, la cour devrait rendre une décision, susceptible d’entraîner des frais,

- 3 vu la réception de cette lettre le 28 décembre 2018 par sa destinataire et l’absence de réaction de celle-ci dans le délai imparti, vu la lettre adressée le 3 février 2019 à la cour de céans par S.________, demandant en substance des explications sur l’arrêt du 19 décembre 2018 rendu par la cour dans la cause KC18.[...], en particulier sur le montant que lui devrait son ex-mari, vu la réponse de la présidente du 7 février 2019, indiquant qu’il n’est pas possible aux autorités judiciaires de renseigner les parties, a fortiori lorsque des affaires sont en cours ; attendu que le délai fixé à l’intéressée par la présidente de la cour de céans dans sa lettre du 21 décembre 2018 est arrivé à échéance le 3 janvier 2019 (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que la lettre de S.________ du 3 février 2019 est ainsi largement tardive, qu’au demeurant, elle ne répond pas à la question de savoir si ses écritures des 23 octobre et 8 décembre 2018 doivent être considérées comme des recours, que cela étant, il y a lieu de statuer sur la recevabilité desdites écritures, dans l’hypothèse où il s’agirait de recours ; attendu que ces écritures ont été déposées en temps utile, respectivement, dans le délai de demande de motivation de dix jours suivant la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC) et dans le délai de recours de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC) ;

- 4 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, l’écriture du 23 octobre 2018 contenant une seule déclaration de recours « sur la base des mêmes motifs » que dans une autre affaire opposant les parties ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, qu’il en va de même de l’écriture du 8 décembre 2018, dans laquelle, loin de soulever des griefs contre le prononcé de mainlevée, la poursuivante indique avoir pris bonne note de son contenu et attendre le paiement des montants pour lesquels elle a obtenu la mainlevée d’opposition ainsi que le remboursement de son avance de frais,

- 5 qu’en conclusion, à supposer que S.________ ait voulu, par le dépôt des écritures en question, former un recours, celui-ci est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’450 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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