110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.029200-181379 269 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu le 16 août 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la COMMUNE DE X.________ dans la poursuite n° 8’767'159 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre B.________, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 17 août 2018,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 septembre 2018 et notifiés à la poursuivante le 10 septembre 2018, vu l’acte de recours déposé le 14 septembre 2018 par la poursuivante, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que sa requête de mainlevée définitive d’opposition est admise, vu les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, notamment une attestation de la commission communale de recours en matière d’impôts, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 29 juin 2018, la recourante avait produit les pièces suivantes, en copie : - un commandement de payer les montants de (1) 74 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2018, et (2) 20 fr., sans intérêt, notifié le 25 juin 2018 à B.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 8’767'159 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à l’instance de la Commune de X.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Facture 104377 – taxe déchets 2018 (2) Frais de rappels » ;
- 3 - - la réquisition de poursuite du 6 juin 2018 ; - une décision rendue le 29 janvier 2018 par la Commune de X.________ sous forme de facture n° 104377, accompagnée d’un bulletin de versement, fixant à 68 fr. 70 la « taxe déchets 2018 », à savoir la « taxe communale personnelle pour l’élimination des déchets, selon l’annexe au règlement communal sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets », « calculée selon le nombre de personnes qui composent la famille » et « due à 100% dès l’année des 20 ans », plus TVA à 7,70%, soit 5 francs 30, plus les frais du 1er rappel, de 10 fr., et les frais du 2e rappel, de 10 fr., la somme totale due s’élevant à 94 fr., payable au 28 février 2018. Cette décision mentionne la voie du recours dont elle peut faire l’objet à la commission communale de recours, dans les trente jours dès réception de la facture ; que, par courrier recommandé du 6 juillet 2018, le juge de paix a transmis la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 6 août 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, que le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé », que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, considérant en bref que la poursuivante n’établissait pas le caractère exécutoire de la décision fondant la poursuite, que le pli adressé à la poursuivie contenant le dispositif du prononcé du juge de paix a été renvoyé au greffe de ce magistrat par la poste, avec la mention « non réclamé » ; attendu que se pose en premier lieu la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendue de l’intimée, à qui ni la requête de mainlevée, ni le dispositif de la décision du juge de paix n’ont été notifiés,
- 4 qu’en effet, le droit d’être entendu prévu par les art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 53 CPC garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.), que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), que l’absence de notification de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance – étant rappelé que l’instance de recours statue sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), que dans un tel cas, le prononcé doit donc en principe être annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311), qu’il y a lieu toutefois de faire une exception à ce principe lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours de la partie poursuivante doit être rejeté, le poursuivi ne subissant ainsi aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu (JdT 2017 III 174 et les réf. cit.), que tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ciaprès ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
- 5 que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que, par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique, qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, sans qu’il soit nécessaire qu'un débat ait précédé la décision, que la décision administrative doit être exécutoire, qu’une telle décision devient exécutoire, après sa notification à l'administré, lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 142 ad art. 80 LP), qu’il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été valablement notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117), que la procédure de mainlevée d’opposition est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), qu’en l’espèce, la décision invoquée, astreignant l’intimée au paiement de la taxe communale pour l’élimination des déchets pour l’année 2018, ainsi que des frais de rappel, et comportant l’indication de la
- 6 voie du recours ouverte pour la contester, constitue une décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, que son caractère exécutoire n’a toutefois pas été établi en première instance, que l’attestation de la commission communale de recours en matière d’impôts, produite en deuxième instance seulement, est, comme on l’a vu, irrecevable, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) ; attendu que la recourante a la possibilité, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition, en produisant toutes les pièces utiles, que, dans cette hypothèse, il incombera au juge de paix de veiller à ce que la requête de mainlevée soit notifiée par envoi recommandé et, en cas d’échec, d’une autre manière contre accusé de réception conformément à l’art. 138 al. 1 CPC, sous peine de violer le droit de la poursuivie d’être entendue.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Commune de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de X.________, - Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 94 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :