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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.026589

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·764 parole·~4 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

112 TRIBUNAL CANTONAL KC18.026589-182014 27 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 14 mars 2019 ___________________ Art. 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu le prononcé du 10 septembre 2018, rendu à la suite de l’audience du 7 septembre 2018, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'190 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er septembre 2017, de l’opposition formée par G.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8'701'473 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance de T.________SA, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens, vu le recours déposé le 20 décembre 2018 auprès de la Cour des poursuites et faillites par G.________ contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 11 décembre 2018,

- 2 vu la décision du 27 décembre 2018, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu l’avance de frais de 315 fr. payée par la recourante le 8 janvier 2019, vu les courriers respectifs des conseils des parties des 24 janvier et 6 février 2019, transmettant à la cour une convention signée par les parties, qui prévoit notamment le retrait de la poursuite en cause et le retrait du recours, les parties se donnant réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, conservant chacune leurs frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. et réduits d’un tiers, soit à 210 fr., en application de l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours, doivent être mis à la charge de G.________, sans allocation de dépens pour le surplus, qu’il y a lieu de rembourser à la recourante la différence de 105 fr. avec l’avance de frais qu’elle a payée.

- 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), à la charge de G.________. IV. Ordonne la restitution du montant de 105 fr. (cent cinq francs) à G.________ par la caisse du Tribunal cantonal. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour G.________), - M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour T.________SA).

- 4 - Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’380 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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