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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.026044

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,046 parole·~5 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.026044-190037 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 février 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif, par défaut de la partie poursuivante, le 25 septembre 2018, à la suite de l'audience du 10 septembre 2018, par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par O.________, à ...]Lausanne, dans la poursuite n° 8'576'767 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, dirigée contre Y.________, à Lausanne ; vu l’écriture de la poursuivante du 10 octobre 2018, valant demande de motivation du dispositif qui lui a été notifié le 4 octobre 2018 ;

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 novembre 2018 et notifiés à la poursuivante le 4 décembre 2018, vu l’écriture datée du 28 décembre 2018 et reçue au greffe de la justice de paix le 4 janvier 2019, de la teneur suivante : " (…) En complément à vos courriers et prononcé, je me permets de revenir vers vous concernant les 2 points suivants : - (…) - le fait que je n'ai pas été présent à l'audience du 10.09.2018 découle d'un concours de circonstances se rapportant à une période d'absence de mon bureau, dont pour des raisons d'hospitalisation et que la personne devant prendre le courrier était également absente pour raison de maladie grave, - je constate qu'il n'y a eu qu'un seul envoi et non pas une deuxième expédition, ce qui m'aurait permis d'être présent et de répondre aux points relevés ou de faire une communication complémentaire avant. Dès lors, je vous prie de bien vouloir enregistrer cet incident qui n'est pas dû à une incivilité de ma part et de reconsidérer la procédure le cas échéant. (…) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, dans son écriture du 28 décembre 2018, la poursuivante ne déclare pas expressément son intention de recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui a été notifié le 4 décembre 2018, ni, à fortiori, ne formule de grief contre la motivation de ladite décision, qu'à supposer que cette écriture puisse être considérée comme un recours, force est de constater qu'elle a été déposée tardivement, le délai de recours étant arrivé à échéance le 14 décembre 2018, que la poursuivante ne formule aucune demande de restitution du délai de recours ni n’expose les raisons qui l’auraient empêché de recourir en temps utile, que pour ce motif déjà – la tardiveté – l’écriture du 28 décembre 2018 est irrecevable, qu'elle est également irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que si l'écriture du 28 décembre 2018 devait être considérée comme une demande de restitution de délai tendant à l'annulation du prononcé et la fixation d'une nouvelle audience de mainlevée – l'intéressée y exposant les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure d'assister à l'audience du 10 septembre 2018 – il

- 4 n'appartient pas à l'autorité de céans, mais au juge de paix, d'examiner et, le cas échéant, de trancher cette question ; attendu qu'au vu de ce qui précède, l'écriture du 28 décembre 2018, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est déclarée irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - Me Patrick Michod, avocat (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'377 fr. 40.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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