111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.017976-181253 234 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 29 mai 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 4 juin 2018, rejetant la requête de C.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 8'278'678 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le recours daté du 11 juin 2018 mais remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par la poursuivante,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juillet 2018, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 4 juin 2018, que le recours, déposé le 12 juin 2018, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que la facture litigieuse n’a pas été contestée, qu’un acompte a été payé et que le cas a été réglé par l’ECA, que ce faisant, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué selon laquelle la facture du 6 novembre 2016 n’est pas signée par le poursuivi et le courrier de celui-ci du 2 février 2017 ne porte pas sur un montant déterminé et déterminable, de sorte que la poursuivante n’est au bénéfice d’aucun titre à la mainlevée selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
- 4 que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte portant la signature du débiteur ou de son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187), qu’effectivement, le dossier ne comprend aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé portant sur le montant réclamé, que la recourante peut encore réclamer le paiement de la facture en cause en déposant, non pas une requête de mainlevée provisoire, mais une demande en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire, procédure dans laquelle elle aura la faculté, le cas échéant, d’administrer d’autre modes de preuves que celui par titre, comme, par exemple, l’audition de témoins ou l’expertise ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ SA, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’010 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :