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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.013620

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,470 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.013620-180945 209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ SÀRL, aux [...], contre le prononcé rendu le 29 mai 2018, à la suite de l’audience du 15 mai 2018, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 21 mars 2018, à la réquisition de G.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 8'661'791, un commandement de payer la somme de 23'000 fr. avec intérêt à 8,5 % dès le 30 juin 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Emprunt pour commerce de voiture ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 28 mars 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un « Details of transaction » établi le 12 octobre 2016 par la banque de la poursuivante attestant d’un débit de 75'000 fr. le 31 mai 2016 du compte de celle-ci avec la mention : « M.________ Sàrl/FINANCING FOR VEHICLES Q.________/ R.________ » ; - une copie d’un échange de courriels entre les parties des 14 et 24 octobre 2016 dans lequel la poursuivante déclare arrêter la collaboration après les trois mois convenus, réclame le remboursement du capital investi par 75'000 fr., plus 4'000 fr. d’intérêt à la fin du mois d’octobre 2016 et propose une rencontre ; - une copie d’un échange de courriels entre les parties et R.________ des 10 et 11 novembre 2016 dans lequel la poursuivante se réfère à une rencontre du 1er novembre 2016 au cour de laquelle il a été convenu que la poursuivante faisait un prêt de 75'000 fr. à M.________ Sàrl avec un intérêt de 5'000 fr., payable à raison de 25'000 fr. au plus tard le 30

- 3 décembre 2016, de 25'000 fr. au plus tard le 31 mars 2017 et de 30'000 fr. au plus tard le 30 juin 2016, avec une pénalité de retard de 1'000 fr. par tranche de quatorze jours après les échéances. Dans cet échange, le poursuivi et R.________ ont confirmé que tels étaient les termes de la convention passée ; - une copie d’un « Details of transaction » établi le 23 novembre 2017 par la banque de la poursuivante attestant d’un virement le 28 décembre 2016 d’un montant de 25'000 fr. sur le compte de celle-ci avec la mention suivante : « M.________ Sàrl / C/O FIDUCIAIRE [...] [...] [...] 1ER ACOMPTE SELON ACCORD » ; - une copie d’un avis de crédit établi le 1er avril 2017 par la banque de la poursuivante, attestant d’un virement du poursuivi de la somme de 25'000 fr. sur le compte de la poursuivante, avec indication du motif de paiement suivant : « Remboursement selon convention du 10 novembre 2016 » ; - une copie d’un courriel de la poursuivante au poursuivi du 2 juin 2017 acceptant d’étendre le prêt en ce sens que celui-ci serait remboursé par tranches mensuelles de 5'000 fr. dès le 30 juin 2017 jusqu’au 22 décembre 2017 ; - une copie d’échanges de courriels entre les parties durant la période courant du 29 juin au 29 août 2017 dans lequel le poursuivi expose ses difficultés à respecter l’échéancier prévu ; - une copie d’un avis de crédit établi le 30 juin 2017 par la banque de la poursuivante, attestant d’un virement du poursuivi de la somme de 5'000 fr. sur le compte de la poursuivante, avec indication du motif de paiement suivant : « Paiement selon convention du 30.03.2017 » ; - une copie d’un avis de crédit établi le 3 août 2017 par la banque de la poursuivante, attestant d’un virement du poursuivi de la somme de 3'000 fr. sur le compte de la poursuivante ;

- 4 - - une copie d’un avis de crédit établi le 23 août 2017 par la banque de la poursuivante, attestant d’un virement du poursuivi de la somme de 1'000 fr. sur le compte de la poursuivante ; - une copie d’un document manuscrit écrit par R.________, daté du 24 novembre 2017 mais non signé, intitulé « 3ème convention » faisant état d’un solde de 26'000 fr. au 24 novembre 2017, d’un versement de 6'000 fr. le 20 décembre 2017 et de versements de 1'000 fr. par semaine jusqu’au 31 mars 2017 (sic) dès le 5 janvier ; - une copie d’échanges de courriels entre les parties durant la période courant du 2 février au 14 mars 2018 dans lesquels la poursuivante s’est référée le 2 février 2018 à l’accord du 24 novembre 2017, a constaté qu’un accord était intervenu sur un montant de 3'000 fr., laissant un solde dû de 23'000 fr., et qu’aucun versement n’était intervenu depuis le 23 août 2017. Elle a demandé au poursuivi un plan de remboursement d’une durée maximum de six mois dès le 1er février 2018, puis lui a proposé le 13 février 2018 un premier paiement de 3'500 fr. avant février et un plan de remboursement pour le solde jusqu’au 31 juillet 2018 ou le paiement de la somme de 20'000 fr. avant le 1er avril 2018. Le 27 février 2018, la poursuivante a constaté qu’aucune réponse n’avait été donnée à ses propositions et a déclaré vouloir introduire une poursuite pour le montant de 23'000 fr., puis a déclaré accepter d’attendre des nouvelles jusqu’au 12 mars 2108. Le 14 mars 2018, la poursuivante a constaté que le projet du poursuivi prendrait du temps, que le dernier versement datait du mois d’août 2017 et a déclaré vouloir garder la poursuite en action, avec la possibilité de la suspendre en cas de proposition d’un plan de remboursement et de respect de celui-ci. b) Par courriers recommandés du 10 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 15 mai 2018. A l’audience du 15 mai 2018 à laquelle la poursuivante a fait défaut, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

- 5 - - une copie de l’échange de courriels des 2 et 9 février 2018 entre les parties, déjà produit par la poursuivante ; - une extrait non certifié ni signé du compte courant de la poursuivante auprès de M.________ Sàrl pour l’année 2016, faisant état d’un apport de la poursuivante de 75'000 francs le 31 mai 2016, d’un remboursement de 25'000 fr. le 28 décembre 2016 et d’une reprise par [...] de 48'861 fr. 80 et de 1'138 fr. 20 le 31 décembre 2016. 3. Par prononcé non motivé du 29 mai 2018, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I) a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 30 mai 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 juin 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré qu’en l’absence de document valant reconnaissance de dette signé par le poursuivi, la requête de mainlevée devait être rejetée. 4. Par acte du 26 juin 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire à concurrence de 18'000 francs. Elle a produit dix pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 6 - E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours, numérotées de 1 à 8 ainsi que la copie du « Details of transaction » du 12 octobre 2016 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Tel n’est pas le cas de l’extrait du compte courant de l’intimée auprès de la recourante, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en

- 7 poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 32 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur ou son représentant (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1 ; Veuillet, op. cit., n. 15 ad art. 82 LP). Un courriel ne portant pas la signature électronique qualifiée – soit basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (RS 943.03) (Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP) – ne vaut pas titre à la mainlevée (Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 LP et les références citées). b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le « Détails or transaction » du 12 octobre 2017 attestant du débit de 75'000 fr. le 31 mai 2016 mentionne l’intimé comme destinataire, que celui-ci a commencé à rembourser le prêt, par deux versement de 25'000 fr., effectués conformément à la convention contenue dans son courriel du 10 novembre 2016, convention faite en présence de R.________, et qu’une deuxième convention a été passée entre les parties le 2 juin 2017, rédigée par R.________, que ces conventions n’ont pas été respectée par l’intimé et qu’aucun remboursement n’a été effectué, malgré ses propositions d’arrangement. Ce faisant la recourante méconnaît le principe mentionné au considérant IIa ci-dessus selon lequel le but de la procédure de mainlevée n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais

- 8 l'existence d'un titre exécutoire, savoir dans le cadre de la mainlevée provisoire, l’existence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Or, aucun des documents invoqués par la recourante ne comporte la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l’intimé. Ces documents ne constituent donc pas des titres à la mainlevée provisoire, vu la jurisprudence susmentionnée, et la requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée. Comme indiqué par le premier juge, la recourante peut toujours ouvrir une action ordinaire en reconnaissance de dette selon l’art. 79 LP pour faire constater la réalité de sa créance avec des moyens de preuve plus étendus. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ Sàrl.

- 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________ Sàrl, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

- 10 - Le greffier :

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