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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.011610

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·895 parole·~4 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.011610-181095 212 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 3 mai 2018 par lequel le Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 8'620'972 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 5 mai 2018,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 juillet 2018 et notifiés au poursuivi le 9 juillet 2018,

vu l’acte de recours déposé le 18 juillet 2018 par D.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, D.________ a exercé son droit de recours en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015

- 3 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ou moyen de recours contre le prononcé du juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de ce magistrat selon lesquels le poursuivant a produit une ordonnance de classement définitive et exécutoire condamnant le poursuivi au paiement des frais de la procédure et valant ainsi titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé, qu’il soutient en revanche que tous les magistrats vaudois sont « réputés indignes, soutenant la partialité et la corruption », et donc « non légitimés à s’occuper de [ses] procédures », que cela ne constitue pas une motivation conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence, que dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’impartir au recourant un délai pour rectifier son acte de recours, manifestement inconvenant (art. 132 al. 2 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’833 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 5 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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