111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010380-181755 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 février 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 6 septembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 10 septembre 2018, prononçant à concurrence de 20'005 fr. 95 avec intérêt à 3 % l’an dès le 2 juillet 2013, de 5'413 fr. 80 sans intérêt, de 22'460 fr. 80 avec intérêt à 3 % l’an dès le 2 juillet 2013, de 3'920 fr. 90 sans intérêt, de 13'324 fr. 65 avec intérêt à 3 % l’an dès le 3 juillet 2013 et de 1'735 fr. 55 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.R.________, à [...], à la poursuite n° 8'620'800 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, Division Perception & Finances, Contentieux, à Lausanne,
- 2 fixant les frais judiciaires à 480 francs, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais, par 480 fr. sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 12 septembre 2018 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 octobre 2018 et notifiés au poursuivi le 2 novembre 2018, vu le recours interjeté le 7 novembre 2018 contre ce prononcé par le poursuivi concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas l’héritier de feu B.R.________, qu’il n’est pas le débiteur du montant de 67'724 fr. 50 objet de la poursuite n° 8'620'800, que cette réquisition de poursuite est nulle de plein droit, que l’ordonnance de séquestre n° 8'598'068 et son procès-verbal du 12 février 2018 sont nuls de plein droit et que la requête de mainlevée d’opposition du 8 mars 2018 est nulle de plein droit, vu les déterminations de l’intimé du 12 novembre 2018 qui expose que le commandement de payer n° 8'620'800 a été soldé par un paiement électronique de 77'106 fr. 65 reçu de l’office des poursuites le 24 septembre 2018 et par un versement de 1'342 fr. 85 reçu le 4 octobre 2018 en paiement des frais de poursuite et de mainlevée, qu’il a en conséquence retiré la poursuite en cause, que ce retrait a été communiqué au recourant et qui conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, vu les pièces produites avec ces déterminations, vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 14 janvier 2019, invitant le recourant à se déterminer, dans un délai de quinze jours, sur la recevabilité du recours, plus particulièrement sur le fait
- 3 que la poursuite litigieuse aurait été payée en capital, intérêt et frais, et partant radiée, avant le dépôt du recours, vu l’écriture du recourant du 17 janvier 2019 exposant que le versement du montant de 77'106 fr. 55 du 24 septembre 2018 avait été effectué sans reconnaissance de dette sur le conseil d’un notaire afin de libérer une parcelle d’une mesure de séquestre, soutenant que ce montant avait été versé en trop perçu à l’intimé et qu’en conséquence le recours conservait un intérêt protégé, le montant en cause ne reposant sur aucune cause juridique fondée et ne correspondant à aucune créance de l’intimé, vu les pièces produites avec cette écriture vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que selon l’art. 326 al. 1 CPC les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, que la doctrine et la jurisprudence réserve toutefois la possibilité d’invoquer et de prouver des faits nouveaux qui rendent le recours sans objet (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 22 ad art. 99 LTF ; CPF 2 juin 2017/84). que les pièces produites par les parties avec leur écritures des 12 novembre 2018 et 17 janvier 2019 ont trait à la question de savoir si le recours est sans objet, qu’elles sont en conséquence recevables ;
- 4 attendu que l’existence d’un intérêt à recourir est requis pour l’exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC), entraîne l’irrecevabilité du recours (CPF 13 avril 2016/121 ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit), que la procédure de mainlevée provisoire ou définitive est une procédure sur pièces dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que le juge de la mainlevée définitive examine uniquement le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités (identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté), et statue seulement sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décide si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1), qu’il n’a à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.2 ; ATF 141 III 185 consid. 3 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). qu’en l’espèce, le recourant admet que l’entier de la dette objet de la poursuite en cause a été réglée avant le dépôt du recours, en capital intérêts et frais,
- 5 qu’il ressort des pièces produites par l’intimé que celui-ci a retiré la poursuite en cause le 4 octobre 2018 et que ce retrait a été communiqué au recourant, que la questoin de savoir si la mainlevée définitive devait ou non être accordée par le premier juge est dès lors sans intérêt, le jugement statuant sur la mainlevée ne produisant que des effets sur le droit des poursuites, et non sur le plan matériel, et uniquement sur la poursuite en cours (ATF 100 III 50 consid 3, JdT 1975 II 119 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 742, p. 182), que le recourant fait valoir que le montant de 77'106 fr. 55 a été versé sans reconnaissance de dette et en trop perçu, sans aucune cause juridique, et qu’il ne correspond à aucune créance de l’intimé, que ces arguments méconnaissent que le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance en poursuite (cf. supra), qu’il n’est en outre pas compétent pour statuer sur les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit constaté que le recourant n’est pas héritier de feu B.R.________ et qu’il n’est pas débiteur du montant litigieux, que ces arguments et conclusions ne confèrent ainsi aucun intérêt à recourir au recourant, attendu qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs) sont mis à la charge du recourant A.R.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance
- 7 - . IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.R.________, - Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 67'621 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :