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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.005091

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,924 parole·~10 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.005091-180897 185 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 80 et 82 LP, 126 al. 3 CPP Vu le prononcé rendu sous la forme d’un dispositif le 23 mars 2018, adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivant le 27 mars suivant, par lequel la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée déposée par G.________ à [...], dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges intentée contre W.________, à [...], vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 29 mars 2018, vu la confirmation de sa demande par courrier du 9 avril 2018,

- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 5 juin 2018 et notifié au poursuivant le 7 juin suivant, vu le recours formé par le poursuivant par acte déposé le 15 juin 2018, accompagné de dix-huit pièces, concluant à l’annulation du prononcé, au retrait de son recours en cas d’issue négative, le recourant alléguant être dans l’impossibilité de payer les frais judiciaires, vu la requête d’assistance judiciaire du recourant, vu l’avis du 27 juin 2018, par lequel le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, en précisant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire était réservée dans l’arrêt à intervenir, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), à l’exception des pièces de procédure figurant déjà au dossier ou relatives à des faits notoires (pièces 11 et 14) et des pièces déjà produites (pièces 1, 2, 7, 8, 9 et 9bis), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée datée du 1er février 2018, le poursuivant a notamment produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 12’437 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2007, notifié le 10 novembre 2017 à W.________ qui a formé opposition totale le même jour, dans la poursuite

- 3 n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de G.________ invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Ordonnance de Ministère Public de l’Arrondissement de l’Est Vaudois à Vevey Dossier No PE16. [...] », - une copie de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 août 2017 dans la cause no. PE16. [...] déclarant W.________ coupable de lésions corporelles simples et d’injure et renvoyant « [...]» à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles non chiffrées, - un courrier de G.________ du 4 octobre 2017 adressé à W.________ avec pour intitulé « frais occasionnés par le litige pénal causés par Mme [...] et M. W.________» dans lequel il réclame à ce dernier la somme de 12'437 fr. 55 composée des postes suivants : « (…) Dr [...] 123.85 [...] (juriste) 3'275.- Me [...] (avocate) 3'004.60 Poste 35.60 Frais de déplacement 942.10 Me [...] (avocate) 1'386.70 Me [...] (avocate) 2'799.70 Me [...] (ancien juge d’instruction) 870.- TOTAL 12'437.55 (…)», - une réquisition de poursuite intitulée « commandement de payer » du 2 novembre 2017 dirigée contre [...] pour une montant de 12'437 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2007 invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Ordonnance de Ministère Public de l’Arrondissement de l’Est Vaudois à Vevey Dossier No PE16. [...]», que par avis du 6 février 2018, la juge de paix a imparti au poursuivant un délai au 22 février 2018 pour lui transmettre tout jugement exécutoire ou titre équivalent (transaction judiciaire, titre authentique exécutoire, décision administrative) ou une ou plusieurs pièces signées du débiteur et valant reconnaissance de dette,

- 4 que par courrier du 21 février 2018, le poursuivant a produit une nouvelle fois l’ordonnance pénale du 7 août 2017, que par acte du 15 mars 2018, W.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée, que lors de l’audience du 20 mars 2018 devant la juge de paix, le poursuivant a produit un courrier qu’il avait adressé au poursuivi le 11 décembre 2017 en vue de passer une transaction, que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée du poursuivant considérant, en premier lieu, que l’ordonnance pénale produite ne comportait nullement la mention de son caractère exécutoire, qu’en outre, elle ne condamnait pas le poursuivi au paiement d’une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et qu’enfin, il y avait de surcroît défaut d’identité entre le poursuivant, G.________, et le créancier désigné dans le titre [...] ; attendu que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231), qu’il appartient au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71),

- 5 que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. cit. ; CPF 6 avril 2017/71), que le ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l’art. 352 al. 1 CPP (Code de procédure pénale, RS 312.0) sont réunies, que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP), que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), que l’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (art. 438 al. 1 CPP), une brève mention, du genre « le présent prononcé est en force et exécutoire », étant suffisante (Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 2, ad art. 438 CPP), qu’en l’espèce, comme le premier juge l’a retenu, l’ordonnance pénale précitée ne comporte nullement la mention de son caractère exécutoire,

- 6 qu’en outre, elle ne condamne pas le poursuivi au paiement d’une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable, le ministère public renvoyant le poursuivi à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles non chiffrées, que le poursuivant devra donc engager une procédure au fond devant le juge civil s’il veut obtenir une réparation du dommage qu’il soutient avoir subi suite à l’infraction, que l’ordonnance pénale précitée ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive ;

attendu qu’en vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP notamment l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le courrier du 4 octobre 2017, dont le poursuivant se prévaut, n’est pas signé par le poursuivi, qu’il ne vaut dès lors pas reconnaissance de dette ni a fortiori titre de mainlevée provisoire,

que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé,

- 7 qu’il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à ce que son recours soit considéré comme retiré en cas d’issue négative ; attendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

- 8 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________ personnellement, - M. W.________, personnellement. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'437 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 9 - La greffière :

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