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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.002997

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·963 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.002997-180828 155 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 13 avril 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivant le 9 mai 2018, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________, à [...], dans la poursuite n° 8'515'000 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par le recourant contre T.________ SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15 mai 2018 par le poursuivant,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 mai 2018 et notifiés au poursuivant le 31 mai 2018, vu le recours interjeté le 4 juin 2018 contre ce prononcé par la poursuivant, concluant implicitement à l’admission de sa requête, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la

- 3 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a effectué correctement les travaux, qu’aucune remarque n’a été émise sur ceux-ci dans les deux mois qui ont suivi les travaux, qu’après des pourparlers au sujet des modalités de paiement du prix, l’intimée a refusé de payer, prétextant que des retouches devaient être faites et que ces retouches ont été effectuées, que ce faisant, le recourant ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle il n’a pas produit une reconnaissance de dette signée par l’intimée portant sur le montant réclamé, condition posée par l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à l’octroi de la mainlevée provisoire, que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, s’il devait être tenu pour recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’une reconnaissance de dette, que le dossier ne contient effectivement aucune reconnaissance de dette signée par la partie poursuivie,

- 4 que le recourant peut encore réclamer le paiement des travaux en cause en déposant, non pas une requête de mainlevée provisoire, mais une demande en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire, procédure dans laquelle il aura la faculté, le cas échéant, d’administrer d’autre modes de preuves que celui par titre, comme, par exemple, l’audition de témoins ou l’expertise ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - T.________ Sàrl.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'439 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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