111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.052102-180711 127 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 mars 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 9'003 fr. 55, plus intérêts au taux de 12% l’an dès le 11 novembre 2016, de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 8'166'578 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, exercée contre lui à l’instance de W.________SA, à [...], arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, mettant les frais à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la lettre datée du 23 et postée le 25 avril 2018, intitulée « opposition à la mainlevée provisoire » et adressée au juge de paix par le poursuivi, demandant « la possibilité de faire appel de cette décision et de défendre [ses] droits » et expliquant « les raisons de [son] opposition à la dette notifiée par W.________SA », vu la décision rendue sous forme de lettre le 1er mai 2018 par le juge de paix, accusant réception de la lettre du poursuivi, interprétée comme une demande de motivation, et considérant que, le dispositif du prononcé ayant été notifié au poursuivi le 5 avril 2018, le délai de demande de motivation est échu le 16 avril 2018 et que, par conséquent, cette demande est tardive et, partant, irrecevable, vu la lettre datée du 8 et postée le 9 mai 2018, intitulée « opposition à la mainlevée provisoire » et adressée à la cour de céans par le poursuivi, demandant « la possibilité de faire appel de cette décision et de défendre [ses] droits » et expliquant « les raisons de [son] opposition à la dette notifiée par W.________SA » ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile, RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la lettre adressée par L.________ à la cour de céans le 9 mai 2018, s’il s’agit d’un recours contre la décision du juge de paix du 1er mai 2018, a été déposée en temps utile, qu’en revanche, dès lors qu’il ne contient aucun grief contre la motivation de la décision en question, ce recours est irrecevable, faute d’être motivé conformément aux exigences de la loi et de la jurisprudence, qu’en réalité, il s’agit plutôt d’un recours dirigé contre le prononcé de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause du 29 mars 2018, que, dans cette mesure, ce recours est tardif et également irrecevable ; attendu que, par ailleurs, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 239 al. 2 CPC),
- 4 qu’en l’espèce, la notification du dispositif du 29 mars 2018 au poursuivi le 5 avril 2018, soit durant les féries de Pâques, a déployé ses effets le premier jour ouvrable suivant la fin des féries, soit le 9 avril 2018, de sorte que le délai de demande de motivation courait jusqu’au 19 avril 2018 (art. 56 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; JdT 1995 II 31), que la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 25 avril 2018, s’il s’agissait d’un recours contre la décision de mainlevée d’opposition, a été ainsi déposée tardivement, que la lettre postée le 9 mai 2018 ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai, son auteur n’invoquant aucun moyen propre à démontrer que la tardiveté de son recours ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC), que l’erreur invoquée par L.________ sur la portée de la décision de mainlevée d’opposition – et le fait qu’il pensait que la procédure se poursuivrait par une audience – ne constitue pas un empêchement non fautif ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - W.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’003 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 6 - La greffière :