111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.051172-181075 210 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 6 février 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivant le 15 mars 2018, rejetant la requête de G.________, à [...] (France), tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 8'391'459 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par le poursuivant, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens, vu l’écriture du poursuivant du 19 mars 2018 manifestant son désaccord avec le prononcé susmentionné,
- 2 vu l’écriture du poursuivant du 7 juin 2018 exposant le litige et demandant la condamnation de la poursuivie à lui payer ce qu’elle lui doit, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 juin 2018, l’exemplaire destiné au poursuivant ayant été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture du poursuivant du 19 mars 2018 a été déposée dans le délai de demande de motivation de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018), que dès lors que le poursuivant avait participé à la procédure, il devait s’attendre à l’envoi des motifs, que le délai de recours de dix jours dès la notification de ceuxci de l’art. 321 al.2 CPC a donc commencé à courir, faute de notification effective, à l’échéance du délai de garde postal en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 21 juin 2018, compte tenu d’une première tentative de distribution le 14 juin 2018, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le lundi 2 juillet 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que la question de la recevabilité de l’écriture du poursuivant du 7 juin 2019, soit hors délai de motivation et avant le départ du délai de recours, peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant n’émet dans ses écritures aucun grief à l’encontre la motivation du prononcé attaqué, que ces écritures ne remplissent donc pas les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :