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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.048365

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,374 parole·~7 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.048365-180410 88

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1 LP Vu le prononcé rendu le 26 janvier 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, et adressé pour notification aux parties le 1er février 2018, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé, à concurrence de 6'200 fr. plus intérêts aux taux de 5 % l’an dès le 27 octobre 2017 sous déduction de 200 fr. valeur au 6 novembre 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à Crissier, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par M.________, à Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que le poursuivi rembourserait à

- 2 la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi C.________ par courrier du 2 février 2018 et les pièces qui l’accompagnaient,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mars 2018 et notifiés au poursuivi le 9 mars suivant, vu le recours déposé le même jour par le poursuivi, concluant, en substance, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 6 novembre 2017 par la poursuivante M.________ soit rejetée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche les pièces nouvellement produites par le recourant avec sa demande de motivation sont irrecevables conformément à l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 5 novembre 2017, la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes : - une copie de la réquisition de poursuite du 18 octobre 2017, - l’original du commandement de payer notifié le 26 octobre 2017, par lequel M.________ réclame à C.________ le paiement d’un montant de 6'200 fr. avec intérêts de 5 % l’an dès le 1er juillet 2017 avec l’indication, comme titre ou cause de l’obligation, « Rétroactif de pension alimentaire selon

- 3 convention Justice de paix de Lausanne 2012. Tous les montants/mensualités dues en cas de non paiement à partir de 2 mois », - une copie certifiée conforme et attestée exécutoire d’une convention d’entretien signée par les parties à la présente procédure prévoyant notamment à son chiffre III que le poursuivi reconnaît devoir au titre de rétroactif de contribution d’entretien due à sa fille [...], née le [...] 1995, la somme de 9'200 fr., somme qui sera remboursée à raison d’un montant mensuel de 50 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mai 2012 entre les mains de la partie poursuivante, étant précisé qu’en cas de retard de paiement de plus de deux mensualités, l’entier de la somme est dû immédiatement, convention approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012, - une copie d'une décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012 dans la cause [...], prévoyant notamment la ratification de la convention susmentionnée, décision attestée définitive et exécutoire le 18 juin 2012, - une copie d’un extrait de compte bancaire de la poursuivante du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2017, attestant de versements au crédit de ce compte pour un total de 1'500 fr. en trente mensualités de 50 francs, - une copie d’un extrait de compte bancaire de la poursuivante du 17 novembre 2017 faisant état d’un versement de 200 fr. effectué par le poursuivi le 6 novembre 2017, que le poursuivi n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet par la juge de paix,

que la juge de paix a admis la requête de mainlevée d’opposition en considérant que la convention d’entretien précitée constituait un titre à la mainlevée définitive, son caractère définitif et exécutoire ayant été attesté, qu’elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur du montant en poursuite de 6'200 fr., dont à déduire 200 fr. versés par le poursuivi le 6 novembre 2017,

- 4 qu’elle a fait courir l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur ce montant dès la notification du commandement de payer au poursuivi ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),

que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP),

qu’en l’espèce, le recourant et poursuivi ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive, qu’il semble en revanche remettre en cause l’exigibilité de la dette en soutenant avoir arrêté de verser les 50 fr. mensuels convenus, en accord avec la poursuivante, qu’il n’établit toutefois pas par titre l’existence d’un tel accord, que par ailleurs, la convention approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 5 juin 2012 prévoit que l’entier de la somme est dû en cas de retard de paiement de plus de deux mensualités, que le retard a été attesté par pièces, que le recourant reconnaît du reste lui-même avoir interrompu les versements, que le moyen tiré de l’inexigibilité de la dette doit ainsi être rejeté,

- 5 que le recourant semble en outre considérer que le solde dû ne s’élèverait qu’à 4'200 francs, qu’il n’établit toutefois pas par titre s’être acquitté de montants plus conséquents que ceux réclamés par la poursuivante dans son commandement de payer et retenu par la juge de paix (art. 81 al. 1 LP), que le grief doit être rejeté ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit dès lors être rejeté et le prononcé entrepris confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________ personnellement, - Mme M.________ personnellement. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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