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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.046202

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,025 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.046202-180462 81 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mai 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 3 janvier 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 4 janvier 2018, prononçant à concurrence de 8'400 fr. 35 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 8'050'199 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par O.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 600 francs,

- 2 vu l’écriture du poursuivi, datée du 7 janvier 2018, mais remise à la poste le 11 janvier 2018, exposant sa situation personnelle et demandant au juge de paix de faire cesser le harcèlement de la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 février 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu l’écriture du recourant déposée à la poste le 6 mars 2018 et les pièces jointes, vu le courrier du juge de paix du 8 mars 2018, invitant le poursuivi a préciser dans un délai échéant le 15 mars 2018, si l’écriture susmentionnée devait être considérée comme un recours, faute de quoi il ne serait pas donné de suite à ce courrier, vu l’écriture du poursuivi du 12 mars 2018 qui expose qu’il a été hospitalisé du mois de septembre au mois de décembre 2017, que sa rente AVS ne lui permet pas de payer la dette objet de la poursuite et demande au juge de paix de faire le nécessaire auprès de la poursuivante, vu le courrier du juge de paix du 20 mars 2018, avisant notamment le poursuivi que, dès lors qu’il ne déclarait pas recourir, le dossier était classé, vu le courrier du poursuivi de 23 mars 2018 indiquant que son intention était de recourir, qu’il avait envoyé un certificat médical et qu’il ne pouvait faire face à ses obligations, vu les autres pièces du dossier ; attendu que seules les écritures des 6 et 12 mars 2018 ont été déposées dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que

- 3 ce délai, arrivé à échéance le samedi 10 mars 2018, a été reporté au lundi 12 mars 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été hospitalisé du mois de septembre au mois de décembre 2017 et que sa rente AVS ne lui permet pas de s’acquitter de la dette en cause, mais n’émet aucune critique au sujet de la motivation du prononcé,

- 4 que ses écritures des 6 et 12 mars 2018 ne satisfont donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour O.________ AG).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'400 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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