109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.036443-180246 47 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2018 ________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 253 CO ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à X.________, à G.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Le 20 avril 2017, à la réquisition de Z.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à X.________, [...], à G.________, dans la poursuite n° 8'258'113, un commandement de payer la somme de 720 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « [...] n° a.________, Appareil + abonnements + frais. Sachez que si l’appareil est rendu, un montant de CHF 300.- sera déduit de la poursuite. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 23 août 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, la « mainlevée d’opposition au sens des articles 80/82 LP » à concurrence de 720 fr. sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - l’original d’un contrat de location signé le 27 juillet 2006 par la poursuivante en tant que bailleresse et L.________, [...], à V.________, en tant qu’abonné, portant sur la location d’un [...] portant le n°b.________ pour un loyer annuel de 100 francs. Le contrat contient notamment la clause suivante : « 6. Détérioration – non restitution En cas de détérioration consécutive à une utilisation non adaptée, le montant de la réparation sera facturé à l’usager. En cas de détérioration irrémédiable, de vol, de perte ou de non restitution de l’appareil 15 jours après la demande écrite de Z.________ SA, le locataire doit s’acquitter du montant de CHF 300.- et de frais administratifs forfaitaires à hauteur de fr. 20.-, montants immédiatement exigibles. Les éventuels frais de poursuite et de procédure sont réservés. »
- 4 - A côté de la mention du numéro d’appareil, le contrat comporte la mention manuscrite non signée « a.________ dès 02.03.07 » ; - une copie des conditions générales de la poursuivante ; - une copie d’une facture de 400 fr. adressée le 16 novembre 2016 par la poursuivante à L.________, [...], à V.________, portant sur le loyer de 100 fr. par an pour la période courant du mois de juillet 2012 au mois de juillet 2016 dû pour l’appareil [...] n° a.________ ; - une copie d’un courrier adressé le 16 novembre 2016 par la poursuivante à L.________, [...], à V.________, lui impartissant un délai échéant le 16 décembre 2016 pour s’acquitter de l’arriéré de 400 fr., à défaut de quoi une poursuite serait introduite, résiliant le contrat n° a.________ avec effet au 16 décembre 2016 pour non-paiement du loyer et non utilisation du service, lui réclamant la restitution de l’appareil pour l’échéance et lui rappelant qu’en cas de perte, l’appareil serait facturé 320 fr. selon l’art. 8.5 des conditions générales du contrat ; - une copie d’une facture de 320 fr. adressée le 3 avril 2017 par la poursuivante à L.________, [...], à G.________, en raison de l’absence de restitution de l’appareil n° a.________, la facture précisant qu’en cas de restitution de l’appareil, un montant de 300 fr. lui serait remboursé. b) Par courrier recommandé du 5 septembre 2017, le juge de paix a adressé la requête à X.________ à G.________ et lui a imparti un délai échéant le 9 octobre 2017 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3. Par prononcé non motivé du 9 janvier 2018, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
- 5 - Le 10 janvier 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 janvier 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le poursuivi n’avait pas signé la correction du numéro de l’appareil apposé à la main sur le contrat en cause, que l’on ignorait tout des motifs de ce changement de numéro de contrat et qu’en conséquence la requête de mainlevée devait être rejetée, l’identité des créances n’étant pas établie. 4. Par acte daté du 6 février 2018 mais remis à la poste le 9 février 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise. Elle a produit cinq pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. La recourante a adressé le 29 mars 2018 à la cour de céans un courrier accompagné d’une pièce. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche le courrier de la recourante du 29 mars 2018, tardif, est irrecevable.
- 6 - Il en va de même des pièces produites avec le recours et avec le courrier du 29 mars 2018, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
- 7 conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la fixation d’un délai de déterminations, adressé au poursuivi est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi.
- 8 c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174). Il convient dès lors d’examiner si le recours doit être rejeté. III. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
- 9 - Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l’opposition ne justifie cette mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance de dette se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26 novembre 2015/326). b) En l’espèce, le contrat invoqué comme titre à la mainlevée a été signé par L.________, [...], à V.________. C’est également cette personne et à cette adresse que les factures et la lettre de résiliation ont été envoyées. Or, le commandement de payer a été établi au nom de X.________, [...] à G.________. On peut dès lors se poser la question de l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre. Elle peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif. En effet, la location porte sur un [...] n° b.________. Le contrat produit en première instance comporte certes la mention manuscrite du 2 mars 2007 faisant référence au n° a.________. Toutefois cette mention n’est pas signée par l’intimé. Dans la mesure où le commandement de
- 10 payer fait uniquement référence à la location de l’appareil n° a.________, l’identité entre la dette reconnue dans le titre et la prétention déduite en poursuite fait défaut. En outre, la recourante n’a pas établi par pièces en première instance avoir fourni sa prestation, savoir avoir mis l’appareil en cause à disposition de l’intimé. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. Le recours doit par conséquent être rejeté. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler le prononcé pour violation du droit d’être entendu de l’intimé. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ SA.
- 11 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...] (pour Z.________ SA), - M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 720 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 12 - Le greffier :