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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.029669

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,143 parole·~31 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.029669-172199 77 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 68a et 82 LP ; 117 al. 2 LDIP ; 1109, 1110, 1401, 1410, 1411, 1413 et 1415 CCF ; 1304 aCCF La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par [...] O.________ et T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 octobre 2017, à la suite de l’audience du 26 septembre 2017, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’952'156 de l’Office des poursuites du même district exercée contre les recourants à l’instance de BANQUE X.________, à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 septembre 2016, dans la poursuite n° 7'952’156 exercée à l'instance de Banque X.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à O.________ un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus intérêt au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, et (2) 2’832 fr., plus intérêt au taux de 12% l'an dès le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1 Solde non remboursé d’un prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008, échu le 16 novembre 2010, soit un montant de EUR 674'311.17 converti au taux de ce jour (Eur 1 = CHF 1.08576). 2 Intérêts conventionnés échus s/contrat de prêt du 21 juillet 2008 (EUR 2608.16). » Le poursuivi a formé opposition totale. Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer précité a été notifié à T.________, en sa qualité de conjoint du débiteur. Celle-ci a formé opposition totale et ajouté à la main sur l’acte, à la rubrique « Remarques », la déclaration suivante, qu'elle a signée : « Opposition totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens soumis à l'exécution forcée, à limiter dans tous les cas, aux biens propres de M.R O.________, mon époux ». b) Le 3 juillet 2017, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée provisoire des deux oppositions à la poursuite en cause formées, respectivement, par O.________ et par T.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêts aux taux de 4.7% l'an dès le 16 novembre 2010 et une pénalité de 7% l’an sur le capital, et de 2’832 fr., plus intérêts aux taux de 4.7% l'an (intérêts échus) dès le 16 novembre 2010. Elle a produit cinquante pièces sous

- 3 bordereau, parmi lesquelles une procuration en faveur de son conseil, la réquisition de poursuite du 11 juillet 2016 précisant que « M.O.________ est marié avec Mme T.________ sous le régime de communauté de biens soumis au droit français », les deux exemplaires précités du commandement de payer et, en outre, notamment les pièces suivantes : - un contrat de mariage du 11 juin 1976 par lequel les futurs époux O.________ et T.________ ont adopté le régime matrimonial de la communauté légale régi par les art. 1400 à 1491 du Code civil français (ciaprès : CCF) (pièce 3) ; - un extrait du site internet Legifrance.gouv.fr du CCF, à son art. 1415, traitant du passif de la communauté (régime matrimonial de la communauté légale) (pièce 41) ; - un contrat de prêt du 21 juillet 2008 entre Banque X.________, la banque, et O.________, le client, par lequel la banque a accordé au client un prêt de deux millions d'euros, dont l'objet était le « financement d'un apport en compte courant dans les livres de la société Groupe [...] », à Paris (chiffres 1 et 2). L'échéance du prêt était le 31 janvier 2011 (chiffre 3). La somme prêtée portait « intérêts au taux ci-après : T4M majoré de 1,35% l’an, soit actuellement 5,3371% l’an. Le T4M est le taux moyen mensuel du marché interbancaire au jour le jour. Ce taux est publié par la fédération Bancaire Française le premier jour ouvré de chaque mois pour le mois précédent. Le T4M retenu pour chaque période d’intérêts sera celui publié le premier jour ouvré de chaque mois composant la période d’intérêt concernée. » (chiffre 4). Le contrat prévoyait un remboursement en deux échéances en capital d'un million d'euros chacune, la première jusqu'au 31 janvier 2009, la seconde jusqu'au 31 janvier 2011 (chiffre 6). Il prévoyait également que le client devait apporter à la banque des garanties, au plus tard le 31 octobre 2008, sous la forme d'une hypothèque d'un million d'euros en premier rang consentie au profit de la banque par le client et son épouse, en qualité d'usufruitiers, et par leurs enfants, en qualité de nuspropriétaires, sur un immeuble sis à B[...], et d'une mise en gage par le client au profit de la banque, à concurrence de 300'000 euros, d'un ou plusieurs comptes ou d'un contrat d'assurance-vie ou d'une somme déposée au nom du client dans les livres de la banque ; en outre, le client

- 4 - « promet[tait] de mettre en gage au profit de la banque, à concurrence d'une somme principale de EUR 1.000.000,-- (…), soit un compte d'instruments financiers d'une valeur vénale minimum de EUR 1.400.000,- - (…) ouvert dans les livres de HSBC, soit une somme de EUR 1.000.000,-- (…) déposée au nom du client dans les livres de la banque, en cas de non remboursement de l'échéance en capital de EUR 1.000.000,-- (…) du 31 janvier 2009. » (chiffre 7). Au « Chapitre II – Conditions générales », le contrat prévoyait une majoration de 3% du taux de l'intérêt applicable en cas de non-paiement d'une somme à son échéance, « de plein droit et sans mise en demeure préalable », tant que la banque n’exigeait pas la résolution du contrat (article 1 lettre a), et divers cas d'exigibilité immédiate du remboursement du prêt (articles 1b et 4). En dernière page (8/8), après la date et la signature du client, figurait la mention imprimée : « Madame T.________ épouse O.________ : Mention "Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus », suivie de la mention manuscrite : « Bon pour consentement au prêt dans les termes ci-dessus » et de la signature d'O.________. Suivaient les signatures des représentants de la banque et le timbre de celle-ci, indiquant « X.________ » et en dessous : « U.________ » (pièce 6) ; - une déclaration manuscrite rédigée en ces termes (pièce 40) : « Je soussignée Mme T.________, épouse O.________, autorise mon époux M. O.________ à contracter un emprunt de 2 M€ (deux millions d'euros) à titre personnel auprès de la Banque X.________. Je donne tout pouvoir à mon époux pour régulariser la contrat de prêt en mon nom, en inscrivant la mention « Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat », A Paris, le 21/Juillet 2008 Bon pour consentement au prêt dans les termes du contrat [signature de T.________] O.________ [...] née T.________ » ; - une lettre de Banque X.________ à O.________ du 16 novembre 2010, prononçant le jour même l’exigibilité anticipée du prêt consenti le 21 juillet 2008, en application des dispositions de l’art. 4 lettre c (pièce 26) ;

- 5 - - une lettre de Banque X.________ à O.________ du 26 novembre 2010, l’informant qu’il restait devoir une somme totale de 1'067'331,47 euros (capital de 1'000'000 euros, intérêts T4M + 1,35% au 17 novembre 2010 de 2'665,01 euros et indemnité de 7% du capital dû de 70'000 euros, dont à déduire un versement de 5'333,54 euros valeur au 16 novembre 2010) et qu’elle allait « mettre en jeu, dans les meilleurs délais, les garanties qui ont été consenties à notre Etablissement » (pièce 28) ; - un décompte du 13 novembre 2013 de la créance de la banque au 1er novembre 2013, dont il ressort notamment que la réalisation des garanties lui a permis d'encaisser un montant total de 320'355,29 euros, que les intérêts conventionnels au taux de « T4M + 1,35% », capitalisés, s'élevaient à 2’608,16 euros au 16 novembre 2010 et à 37'661,01 euros pour la période allant du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013, que les pénalités de 3% du 16 novembre 2010 au 1er novembre 2013 s'élevaient à 63'674,70 euros, et que les accessoires (pénalités forfaitaires de 7% du capital restant dû [674'311,17 euros + intérêts de 2'608,16 euros]) étaient de 47'384,36 euros (pièce 36) ; - une pièce désignée comme « Liste et moyenne des taux T4M au 07 juillet 2016 » (pièce 38). c) Le 19 septembre 2017, les poursuivis ont conclu au rejet de la requête de mainlevée d'opposition et produit quarante-trois pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre une procuration en faveur de leur conseil : - un avis de droit « transmis par le correspondant français » du conseil des poursuivis (pièce 103) ; - un courriel du 7 novembre 2008 envoyé depuis une adresse de U.________ à O.________, dont la teneur est notamment la suivante (extraits) (pièce 104): « (…), je vous rappelle l'état des trois garanties relatives relatives (sic) au contrat de prêt régularisé en juillet 2008 telles qu'elles figurent en page 4 du dit document :

- 6 - - Première garantie : garantie hypothécaire de 1er rang sur la maison de B[...]. J'ai le plaisir de vous confirmer que la Banque est d'accord pour abandonner cette première garantie. - Troisième garantie : Engagement de mettre en gage le compte titre HSBC. Comme vous avez procédé au remboursement de la première échéance du prêt avant la date du 31 janvier 2009, je vous confirme que cette garantie tombe de fait. - Concernant la deuxième garantie, je vous rappelle que vous avez le choix entre trois options : mise en gage à concurrence de 300 000 euros (…) » ; - des extraits du CCF relatifs au consentement (art. 1109 à 1122) (pièce 105), à la communauté légale (art. 1400 à 1491) (pièces 106 à 112) et à la communauté conventionnelle (art. 1497) (pièce 113) ; - de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française (pièces 114 à 121 et 123 à 128). Ils ont encore déposé, le 25 septembre 2017, par porteur, et le 26 septembre 2017, à l’audience qui s’est tenue contradictoirement, trois pièces sous bordereau, savoir un « avis de droit complémentaire transmis le 22 septembre 2017 » (pièce 144), un extrait du commentaire Dalloz de l’ancien art. 1304 CCF relatif à la prescription quinquennale de l’action en nullité d’une convention (pièce 145), et un extrait du commentaire Lefebvre relatif à la nullité demandée par voie d’exception (pièce 146). 2. Par prononcé du 26 septembre 2017, adressé pour notification aux parties le 20 octobre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par O.________, respectivement T.________, à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt au taux de 4,7% l’an dès le 16 novembre 2010 et de 2'832 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 900 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge des poursuivis, solidairement entre eux (III), et a dit qu’en conséquence, les poursuivis, solidairement entre eux, rembourseraient à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verseraient la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

- 7 - Par lettre du 30 octobre 2017, les poursuivis ont demandé la motivation de cette décision.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 et notifiés aux poursuivis le 11 décembre 2017. Les considérants du premier juge seront exposés dans les considérants en droit, dans la mesure utile à l’examen de la cause. 3. Les poursuivis ont recouru par acte déposé le 27 décembre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée « s’agissant des oppositions formées par T.________ », subsidiairement en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise « s’agissant des oppositions formées par T.________ », la mainlevée provisoire n’étant octroyée qu’à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt au taux de 3% l’an dès le 16 novembre 2010, et les effets de la mainlevée provisoire étant « limités aux biens propres d’O.________ » ; plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants « s’agissant des oppositions formées par T.________ » ; ils ont également conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est partiellement admise « s’agissant de l’opposition formée par O.________ », la mainlevée provisoire n’étant octroyée qu’à concurrence de 732'140 fr., plus intérêt au taux de 3% l’an dès le 16 novembre 2010 ; subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants « s’agissant de l’opposition formée par O.________ ». Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision de la présidente de la cour de céans du 15 janvier 2018. L’intimée s’est déterminée dans un mémoire du 8 février 2018, qu’elle a complété dans le délai de réponse, le 12 février 2018, en

- 8 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit deux pièces nouvelles, soit deux arrêts de la Cour de cassation française. Les recourants ont déposé une réplique spontanée, le 20 février 2018. E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), compte tenu des féries de Noël (art. 56 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même de la réplique spontanée des recourants, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l’intimée en deuxième instance sont donc en principe irrecevables. Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 150 CPC). Ainsi, l'art. 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la

- 9 collaboration des parties pouvant être requise (al. 1, 1re et 2e phrases). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger, pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, de sorte que l’art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP n’était pas applicable à cette procédure, tout en précisant que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456). Le Tribunal fédéral a rappelé dans cet arrêt que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse. Si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable pour le poursuivant, le juge de la mainlevée ne peut pas appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger, en application de l’art. 16 al. 2 LDIP, et doit rejeter la requête de mainlevée. Ces principes sont également applicables au poursuivi qui fait valoir des moyens libératoires selon l’art. 82 al. 2 LP ; il lui incombe ainsi d’établir le contenu du droit étranger sur lequel il fonde son moyen. A défaut, ce dernier doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme recevables les arrêts de la Cour de cassation française produits par l’intimée (cf. CPF 13 janvier 2016/15). II. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est un contrat de prêt du 21 juillet 2008, soumis au droit français (art. 117 al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291]). Cela n’est pas contesté.

- 10 - Le droit suisse, en tant que droit du for, détermine ce qu’il faut entendre par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, c’est-à-dire ce qui constitue un titre susceptible de justifier la mainlevée provisoire de l’opposition. En revanche, la question de savoir si une telle reconnaissance de dette existe – formellement et matériellement – et si elle est valable, se résout suivant le droit applicable au titre invoqué, respectivement, à la créance de base, selon des règles du droit international privé ; ce principe vaut aussi pour les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al. 2 LP (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 2e éd., n 174 ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit. ; CPF 15 juillet 2013/297 ; CPF 1er mars 2013/88 ; CPF 1er octobre 2012/368). III. a) Le recours dirigé contre le prononcé en tant qu’il concerne O.________ ne porte que sur les intérêts, en premier lieu sur leur taux. aa) Le premier juge a considéré que, dans la mesure où le taux T4M n’était pas utilisé en Suisse, il y avait lieu de tenir compte d’un taux T4M moyen de 0,35%, comme le proposait la poursuivante en se fondant sur la pièce 38, à quoi s’ajoutaient la majoration du taux de 1,35% prévue par le chiffre 4 du contrat de prêt du 21 juillet 2008 et l’intérêt de retard de 3% prévu par l’art. 1 let. a du chapitre II du même contrat, soit un intérêt total de 4,7%, dû dès le 2 novembre 2013, date à partir de laquelle la poursuivante n’avait plus capitalisé les intérêts. bb) Les recourants font valoir que le taux T4M n’est pas notoire et que la pièce 38, apparemment établie par l’intimée elle-même, n’a aucune valeur probante. Ils soutiennent également qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la majoration de 1,35%, puisque le taux T4M, qui est un taux interbancaire, pourrait avoir été négatif. Le taux de l’intérêt retenu devrait donc, selon eux, être limité à celui de l’intérêt de retard prévu dans le contrat de prêt, soit 3%.

- 11 cc) C’est à raison que les recourants contestent la force probante de la pièce 38, dont on ignore par qui elle a été rédigée et qui n’a pas de valeur officielle (cf. art. 179 CPC). La question est donc de savoir si le taux T4M est un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, à l’instar du taux de conversion des monnaies, qui n’a pas à être allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 134 III 224 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que tel n’était pas le cas, considérant que le taux T4M est un taux variable adapté périodiquement en fonction du marché des taux et qu’il ne fait partie ni des données connues de tous, ni des informations immédiatement accessibles en consultant un document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant (ATF 143 III 404 consid. 5.5.3). La solution de cet arrêt rendu en matière de mainlevée définitive d’opposition doit également prévaloir en matière de mainlevée provisoire, la notion de fait notoire ne dépendant pas du type de procédure applicable. Il s’ensuit que le taux T4M de 0,35% ne doit pas être retenu, faute d’être établi. On ne peut toutefois pas suivre l’argument des recourants selon lequel la majoration de 1,35% ne doit pas être retenue non plus, au motif que le taux T4M pourrait être négatif. L’éventualité d’un taux interbancaire négatif n’était guère envisageable à l’époque de la conclusion du contrat, en 2008, et même en supposant l’existence d’une telle éventualité, il n’entrait manifestement pas dans l’intention des parties que la banque doive verser un intérêt à l’emprunteur. Au demeurant, il aurait incombé alors aux recourants d’établir par titre que le taux T4M était négatif et que le contrat, dans ce cas, prévoyait la suppression de la majoration, ce qu’ils n’ont pas fait. En conclusion, le taux d’intérêt qui doit être retenu est celui de 4,35% (3% + 1,35%). b) Le recours dirigé contre le prononcé en tant qu’il concerne O.________ porte en second lieu sur le montant de 2'832 fr. alloué à titre d’arriéré d’intérêts.

- 12 aa) Le premier juge a considéré que ce montant équivalait à celui de 2'608,16 euros, au taux de change de 1 EUR pour 1,08576 CHF applicable au jour de la réquisition de poursuite, soit le 11 juillet 2016. Ledit montant en euros, qui figure dans la pièce 36 produite à l’appui de la requête de mainlevée, est celui des « intérêts dus au 16/11/2010 Taux conventionnel : T4M + 1.35% ». bb) Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. Si le montant n’est pas chiffré dans le titre signé par le débiteur, il faut qu’il soit aisément déterminable. Le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, nn. 47 et 49 ad art. 82 LP et les réf. cit.) ; il n’a pas à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP et les réf. cit.). cc) En l’espèce, ni la pièce 36, ni la pièce 28 – qui indique un montant de 2'665,01 euros d’intérêts dus au 17 novembre 2016 –, ni aucune autre pièce, ni même aucune écriture de la poursuivante et intimée ne permettent de comprendre le calcul dont résulte ce montant d’arriéré d’intérêts. Le recours sera par conséquent admis sur ce point en ce sens que la mainlevée de l’opposition d’O.________ n’est pas accordée pour le montant de 2'832 francs. IV. Le recours dirigé contre le prononcé en tant qu’il concerne T.________ porte principalement sur la question de l’engagement des biens communs du couple et, subsidiairement, également sur la question des intérêts.

- 13 a) Aux termes de l’art. 68a al. 1 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur ; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l’office procède sans délai à cette notification. Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer (art. 68a al. 2 LP). L'art. 68a LP s'applique également aux époux mariés sous un régime de communauté en vertu d'un droit étranger (Daniel Staehelin, Das internationale Betreibungsrecht, in BlSchK 2015, pp. 125 ss, p. 140). Le droit du conjoint du débiteur de former opposition se justifie par son intérêt à sauvegarder ses propres droits sur les biens communs (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 68a LP). aa) Les recourants ne contestent pas être mariés sous un régime de communauté justifiant l’application de l’art. 68a LP. Ils soutiennent cependant que la recourante n’a pas formé une, mais deux oppositions au commandement qui lui a été notifié, l’une relative à la créance en poursuite, l’autre relative aux biens soumis à exécution. Partant de cette prémisse, il font valoir que, dans sa requête de mainlevée, l’intimée n’aurait pris de conclusions que contre « une de ces oppositions », savoir celle relative à la créance en poursuite, sans demander la mainlevée de l’opposition concernant l’étendue des biens soumis à exécution ; le prononcé attaqué ne concernerait pas cette « deuxième » opposition et ne pourrait par conséquent pas être exécuté. bb) En vertu de l’art. 68a al. 2 LP, chaque époux peut faire opposition au commandement de payer. Selon l’ancien art. 68a al. 3 LP, si le poursuivi ou son conjoint entendait non pas contester la prétention ellemême, mais faire valoir que les biens propres du poursuivi ou sa part au patrimoine commun répondaient seuls de la dette, ils devaient l’exprimer dans leur opposition, faute de quoi la dette elle-même était réputée

- 14 contestée. En vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, cette disposition a été abrogée pour conserver à l’opposition son caractère d’« opposition totale » (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 68a LP) - le poursuivi ou le conjoint pouvant toujours restreindre la portée de leur opposition dans la procédure de mainlevée (ibid., n. 12 ad art. 68a LP). En tous les cas, le conjoint ne forme qu’une seule opposition. La portée de cette opposition, à moins que son auteur ne la restreigne explicitement, s’étend aussi bien à la prétention elle-même qu’à la question des biens qui répondent de celle-ci. Dans le cas d’espèce, la recourante a précisé que son opposition concernait ces deux aspects. Outre qu’il n’était pas nécessaire de préciser en ce sens l’étendue de son opposition, cela n’a en tout cas pas eu pour effet de « doubler » ou de « dédoubler » celle-ci : il s’agit toujours d’une seule opposition, même si elle porte sur plusieurs points. cc) Le raisonnement des recourants part ainsi d’une prémisse erronée et le moyen qu’ils en tirent doit être rejeté. b) Les recourants font valoir ensuite que, lors de la signature du contrat de prêt, la banque a fait signer un consentement écrit à l’épouse pour engager les biens communs du couple ; or, selon eux, ce consentement serait vicié par une erreur, puisque l’épouse a consenti au prêt « dans les termes du contrat », lequel prévoyait la constitution de certaines garanties, et que la banque a, par la suite, sans le consentement de l’épouse, abandonné certaines garanties contractuelles. Dans ce cadre, ils soulèvent, comme en première instance déjà, l’exception de nullité du consentement de l’épouse et font valoir en outre que ce consentement était soumis à des conditions suspensives, qui ne seraient pas réalisées. Ils en déduisent que les biens communs du couple ne sont plus engagés. aa) Le premier juge a considéré que le droit français prévoyait « une prescription quinquennale s’agissant de l’action en nullité en matière de vice du consentement » et que ce délai était en l’occurrence

- 15 échu. Il a ainsi jugé que le moyen tiré du prétendu vice du consentement de l’épouse était prescrit. bb) Selon l’art. 1401 CCF, relatif à l’actif de la communauté légale comme régime matrimonial, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Sont des biens propres ceux dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs (art. 1405 al. 1 CCF). En ce qui concerne le passif de la communauté, l’art. 1410 CCF prévoit que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement de ces dettes que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur (art. 1411 al. 1 CCF). En revanche, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu (art. 1413 CCF). L’art. 1415 CCF a la teneur suivante : « Chacun des époux ne peut engager ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. ». Aux termes des art. 1109 et 1110 CCF, relatifs au consentement en général comme condition essentielle à la validité des conventions, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol (art. 1109) ; l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (art. 1110 al. 1 CCF) ; elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne

- 16 tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention (art. 1110 al. 2 CCF). Quant à l’ancien art. 1304 CCF, abrogé dès le 1er octobre 2016, il prévoyait que le délai de l’action en nullité ou en rescision d’une convention était de cinq ans, courant du jour de la découverte du cas d’erreur ou de dol ou du jour de la cessation de la violence. La prescription quinquennale prévue par cette disposition ne visait que l’action, l’exception de nullité étant perpétuelle et ne se heurtant à aucune prescription (cf. Commentaires Dalloz et Lefebvre, pièces 145 et 146). Par conséquent, la prescription ne peut pas être opposée à la partie qui invoque la nullité comme moyen de défense, par voie d’exception. La question de la validité du consentement donné par la recourante au prêt contracté par son époux doit dès lors être examinée en l’espèce. cc) Les recourants se fondent notamment sur l’avis de droit qu’ils ont produit en première instance (pièce 103), selon lequel le consentement de la recourante serait vicié, parce que l’intéressée croyait que les conditions prévues dans le contrat resteraient inchangées et qu’elle aurait été, à cet égard, induite en erreur au sens de l’art. 1109 CCF. La jurisprudence citée à l’appui de cette opinion ne concerne pas des cas de prêt, ni ne porte sur des circonstances qui auraient changé après la passation de l’acte en cause. Il en est de même des arrêts produits au dossier (pièces 114 à 121). Vu la teneur de l’art. 1109 CCF, on ne voit pas que cette disposition puisse s’appliquer au cas d’espèce, les termes « si le consentement n’a été donné que par erreur » impliquant que l’erreur doit exister déjà au moment où le consentement est donné. La question décisive est donc plutôt de savoir dans quelle mesure le consentement donné par la recourante est demeuré valable, alors même que les conditions du prêt auraient changé. De fait, les recourants invoquent une sorte de clausula rebus sic stantibus dont il

- 17 découlerait, en droit français, que le consentement donné à l’emprunt ne sortirait plus d’effets dès le moment où la banque a renoncé à certaines garanties. On doit toutefois constater qu’ils échouent à établir, comme il leur incombait de le faire, le contenu du droit français sur cette question. Les recourants ne rendent pas non plus vraisemblable que le consentement de l’épouse était conditionné à la fourniture, comme garantie, de l’hypothèque sur l’immeuble de B[...]. D’une part, ce consentement ne fait pas état d’une telle condition ; d’autre part, la constitution d’une telle garantie nécessitait l’accord de la recourante, puisqu’elle était usufruitière de l’immeuble, de sorte qu’elle savait, au moment de consentir au prêt, que cette garantie n’avait pas été fournie, puisqu’elle n’avait été amenée à donner aucun accord sur ce point. Si cette fourniture de garantie avait été une condition de son consentement, elle l’aurait précisé. Quant à une éventuelle erreur sur les faits futurs, on ignore si elle est admise en droit français ; les pièces produites par les recourants, à qui incombait le fardeau de la preuve du droit français sur les moyens dont ils entendaient se prévaloir, ne disent rien à ce sujet. c) Vu ce qui précède, les conclusions principales concernant la recourante T.________ doivent être rejetées.

Les conclusions subsidiaires, en revanche, sur la question des intérêts, doivent être admises dans la même mesure et pour les mêmes motifs que les conclusions principales concernant le recourant O.________ (cf. supra consid. III). V. Le recours est ainsi admis partiellement en ce sens que les deux oppositions formées respectivement par O.________ et par T.________ à la poursuite en cause sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 francs, plus intérêt à 4,35% l’an dès le 16 novembre 2010, et maintenues pour le surplus.

- 18 - Le prononcé est confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance, les poursuivis n’obtenant gain de cause que dans une mesure négligeable par rapport aux conclusions de la requête de mainlevée d’opposition. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’350 fr., sont entièrement mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent sur l’essentiel de leurs conclusions. Ils doivent en outre verser à l’intimée, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance. Le mémoire de réponse reprenant en substance les arguments déjà formulés par l’intimée précédemment, ces dépens sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que les oppositions formées par O.________ et T.________ au commandement de payer n° 7’952'156 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Banque X.________, sont provisoirement levées à concurrence de 732'140 fr. (sept cent trente-deux mille cent quarante francs), plus intérêt à 4,35% l’an dès le 16 novembre 2010. Les oppositions sont maintenues pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants O.________ et T.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée Banque X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Righetti, avocat (pour O.________ et T.________), - Me Gilles Favre, avocat (pour Banque X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 734’972 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 20 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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