111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.029405-171967 305 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 11 août 2017 rendu par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.____________, à [...], à la poursuite n° 8’251’947 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, à concurrence de 690 fr. 35, plus intérêt à 3,5% l’an dès le 1er février 2017 et de 1 fr. 25, sans intérêt, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au
- 2 poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 15 août 2017, vu la lettre adressée le 18 août 2017 au juge de paix par le poursuivi, déclarant faire « opposition » à la décision, faisant valoir en substance que la rente pour enfant versée pour sa dernière fille ne devrait pas être prise en compte dans ses revenus imposables, et indiquant qu’il n’a pas les moyens de prendre un avocat pour se défendre contre « cette grossière erreur » et « réitère [sa] demande d’aide en affaires judiciaires », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 octobre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 17 novembre 2017 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;
- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief contre les considérants du premier juge selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, en application de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant étant au bénéfice d’une décision de taxation attestée définitive et exécutoire,
- 4 qu’en contestant le revenu pris en compte dans la taxation, le recourant remet en cause cette décision au fond, qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de réexaminer le bien-fondé du jugement ou de la décision qui lui est présenté(e) comme titre de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 583 consid. 6.1), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, que, vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - M. V.________, - Office d’impôt du district de Nyon (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 691 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :