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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.028391

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,045 parole·~10 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.028391-171781 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82, 115 al. 1 et 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 août 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8’258'307 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre le recourant à l’instance de la VILLE DE LAUSANNE. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 avril 2017, à la réquisition de la Ville de Lausanne, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________, dans la poursuite n° 8'258’307, un commandement de payer le montant de 9'961 fr. 55, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « ADB no 2090952581 de Fr. 9'961.55 du 07.08.2000 délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte daté du 16 et posté le 19 juin 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre un exemplaire original du commandement de payer susmentionné, l’original du procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables chez le débiteur et servant d’acte de défaut de biens, délivré par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest à la Fondation Z.________, représentée par le Service impôts, caisse et contentieux de Lausanne, le 7 août 2000, dans la poursuite n° 952’581 exercée contre C.________, pour un montant de 9'961 fr. 55, capital, intérêts et frais compris. L’acte indique comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Solde du prêt consenti par la F.L.A.T en vue d’exercer une activité indépendante de transporteur. 2) Frais de rappel. » La poursuivante a également produit un extrait du procèsverbal du Conseil communal de Lausanne du 4 octobre 2016 autorisant la Municipalité à plaider devant toutes les autorités judiciaires, notamment, pour la durée de la législature 2016-2021, une procuration donnée le 11 juillet 2016 par la Municipalité de Lausanne à la Cheffe de l’Office du

- 3 contentieux aux fins notamment de représenter la commune devant toutes juridictions civiles et de requérir des poursuites, et une procuration donnée le même jour par ladite cheffe d’office au Chef du bureau du contentieux, aux mêmes fins. c) Le 30 juin 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 4 août 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. C.________ a produit des déterminations écrites le 1er août 2017, invoquant en substance son non-retour à meilleure fortune depuis sa faillite en 1991. Par lettre du 14 août 2017, la poursuivante a répliqué que l’acte de défaut de biens en cause valait titre de mainlevée d’opposition, nonobstant la situation du débiteur. 2. Par prononcé du 17 août 2017, adressé pour notification aux parties le 22 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, a arrêté les frais judiciaires à 210 francs, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre postée le 31 août 2017, dans le délai de demande de motivation, le poursuivi a déclaré faire « opposition » à ce prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 5 octobre 2017 et notifiée au poursuivi le 9 octobre 2017. En bref, le premier juge a considéré qu’en vertu de l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’acte de défaut de biens après saisie invoqué par la poursuivante valait reconnaissance de dette au sens de

- 4 l’art. 82 al. 1 LP, que la créance n’était pas prescrite, le délai de prescription de vingt ans prévu par l’art. 149a al. 1 LP n’étant pas écoulé, et qu’en conséquence, la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée. 3. Par acte du 13 octobre 2017, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a produit des pièces, dont trois nouvelles, savoir une lettre du Service de l’emploi, un certificat de formation professionnelle et un certificat médical. Par prononcé du 20 novembre 2017, la présidente de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2017 pour la procédure de recours, dans la mesure d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais judiciaires, le bénéficiaire étant également exonéré de toute franchise mensuelle. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 23 novembre 2017. E n droit : I. Le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours ne statuant que sur la base du dossier de première instance.

- 5 - II. a) En vertu de l’art. 82 al. 1 et 2 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP), et confère en outre au créancier certains droits en matière de séquestre (art. 271 ch. 5 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 209 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l’existence d’une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 précité ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Les communes sont des collectivités territoriales de droit public cantonal dotée de la personnalité juridique, qui accomplissent de manière autonome des tâches publiques sous la surveillance du canton qui les institue (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle, 2014, n. 51). Elles peuvent par ailleurs constituer des sujets de droit distincts afin de leur confier des tâches qui relèvent de leurs domaines de compétence

- 6 - (Xoudis, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, Bâle, 2010, n. 2 ad art. 59 CC et les réf. cit. ; cf. notamment art. 128j et 128k LC [loi vaudoise sur les communes ; RSV 175.11]). b) En l’espèce, la poursuite contre le recourant a été engagée par la Ville de Lausanne, qui figure en qualité de créancière sur le commandement de payer. C’est également au nom de la Ville de Lausanne que la requête de mainlevée d’opposition a été déposée. L’acte de défaut de biens produit pour valoir titre de mainlevée provisoire désigne toutefois la Fondation Z.________ comme créancière. Selon ses statuts, accessibles sur le site du Registre du commerce du canton de Vaud - dont le contenu est un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1) -, cette fondation a été constituée par la Commune de Lausanne. Elle est néanmoins une personne morale distincte depuis son inscription au registre du commerce le 15 août 1979 (art. 52 al. 1 CC). L’intimée n’a par ailleurs pas établi que la créance résultant de l’acte de défaut de biens lui aurait été cédée par la Fondation Z.________. Les procurations qu’elle a produites ne prouvent rien dans ce sens. L’identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre produit n’est dès lors pas établie. La requête de mainlevée d’opposition devait par conséquent être rejetée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu de condamner celle-ci à rembourser son avance de frais au recourant, dès lors que ce dernier, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été exonéré de cette avance.

- 7 - Il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens de première, ni de deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 8'258'307 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de la Ville de Lausanne, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante Ville de Lausanne. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée Ville de Lausanne. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Ville de Lausanne, Office du contentieux, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’961 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 9 - La greffière :

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