109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.022033-171975 16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, contre le prononcé rendu le 23 août 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 8'125’466 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 1er février 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à R.________, dans la poursuite n° 8'125'466, un commandement de payer le montant de 41’147 fr. 71, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Montant dû au 21.12.2016 selon : Frais pénaux no 248703, dans l’enquête PE12.001063-MPL - Jugement correctionnel. Frais pénaux no 248703, dans l’enquête PE12.001063-MPL - Jugement CAPE no 183 du 13.05.2015. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 16 mai 2017, le poursuivant a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête datée du 9 mai 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée. Il a produit, outre le commandement de payer, les deux jugements pénaux invoqués comme titres de mainlevée. Par courrier recommandé du 12 juin 2017, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 12 juillet 2017 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé du 23 août 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
- 3 - Ce dispositif a été notifié au poursuivant le 24 août 2017. Le pli destiné au poursuivi est revenu au greffe avec la mention « non réclamé », à l’échéance du délai de garde de sept jours. Par lettre du 25 août 2017, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 novembre 2017. La juge de paix a considéré en bref que la poursuite concernait le remboursement d’indemnités d’office, que ce remboursement était soumis à la condition que la situation financière du débiteur le permette et que le poursuivant échouait à démontrer la réalisation de cette condition suspensive. Le prononcé motivé a été notifié le 6 novembre 2017 au poursuivant. Le pli destiné au poursuivi n’a pas été réclamé par son destinataire. 3. Par acte du 16 novembre 2017, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge du poursuivi et ce dernier est condamné à rembourser au poursuivant son avance de frais. Par courrier recommandé du 8 décembre 2017, le greffe de la cour de céans a adressé le recours à l’intimé R.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse. Le pli est venu en retour au greffe à l’échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé ». E n droit :
- 4 - I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant au poursuivi un délai pour se déterminer et produire des pièces est revenu au greffe de la juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. La question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du poursuivi doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).
- 5 aa) L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée et au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Cette violation doit être constatée d’office. III. Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d'office le prononcé et de renvoyer la cause à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'elle fasse notifier l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition au poursuivi, afin qu’il puisse se déterminer conformément à l’art. 253 CPC.
- 6 - Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour qu'elle fasse notifier l'acte introductif d'instance à R.________ et lui fixe un délai pour se déterminer. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 630 fr. (six cent trente francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud), - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41’147 fr. 71. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :