109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.017787-171822 298 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 7 juin 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à H.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 16 août 2016, à la réquisition d’I.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H.________ Sàrl, dans la poursuite n° 7'970'095, un commandement de payer les sommes de 1) 579 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 mai 2013, de 2) 1'487 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2013 et de 3) 732 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juillet 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Factures avril 2013 2. Factures mai 2013 3. Factures juin 2013. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 29 mars 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 5 avril 2013 de marchandises pour un montant de 347 fr. 55, TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 19 avril 2013 de marchandises pour un montant de 232 fr. 20, TVA comprise ;
- 3 - - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 8 mai 2013 de marchandises pour un montant de 705 fr. 20, TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 7 mai 2013 de marchandises pour un montant de 577 fr., TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 24 mai 2013 de marchandises pour un montant de 424 fr. 55, TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 29 mai 2013 de marchandises pour un montant de 357 fr. 25, TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie le 13 juin 2013 de marchandises pour un montant de 623 fr. 40, TVA comprise ; - l’orignal d’un bon de livraison établi le 19 juin 2913 sur le papier à entête de la poursuivante, signé par le destinataire, attestant de la livraison à la poursuivie de marchandises pour un montant de 108 fr. 65, TVA comprise. b) Par courriers recommandés du 4 mai 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 juin 2017.
- 4 - 3. Par prononcé non motivé rendu le 7 juin 2017 par défaut des parties, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 23 juin 2016. Le 29 juin 2017, la poursuivante a formé « opposition » à ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 août 2017 et notifiés à la poursuivante le 22 août 2017. En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante n’avait pas produit les factures mentionnées comme titres à la mainlevée, échouant ainsi dans la preuve de la mise en demeure de la poursuivie et de l’exigibilité des créances litigieuses. 4. Par acte du 23 août 2017 adressé au juge de paix, la poursuivante a émis diverses remarques sur la motivation du prononcé, a déclaré formuler à nouveau sa demande de mainlevée provisoire et a produit des pièces. En réponse à un courrier du juge de paix du 12 octobre 2017 l’invitant à préciser dans un délai échéant au 23 octobre 2017 si elle entendait, par son acte du 23 août 2017, recourir ou déposer une nouvelle requête de mainlevée, la poursuivante, a par acte du 19 octobre 2017, développé ses moyens, a déclaré former recours et plainte LP contre le prononcé du 7 juin 2017 et a produit des pièces. Le 24 octobre 2017, le juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans comme objet de sa compétence. E n droit :
- 5 - I. a) L’opposition valant demande de motivation du 29 juin 2017 et l’écriture du 23 août 2017 de la recourante ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), Motivées conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, elles sont recevables. En revanche l’écriture de la recourante du 19 octobre 2017 déposée dans le délai de déterminations imparti par le premier juge mais hors délai de recours n’est recevable que dans la mesure où elle confirme que l’écriture du 23 août 2017 doit être considérée comme un recours. b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487). En l’espèce, les pièces produites par la recourante avec son recours du 23 août 2017 sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu les considérations qui précèdent. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
- 6 que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et celle résultant du titre présenté et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). En particulier, l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue, implique que le montant soit dû en vertu du titre indiqué dans le commandement de payer (ATF 139 III 444 précité ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 92 ad art. 82 LP ; CPF 28 juillet 2016/236 ; CPF 5 avril 2016/113). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) La recourante fait valoir qu’elle a produit les bons de livraison signés par l’intimée, que le commandement de payer n’indiquait pas « facture » mais « factures » pour chacun des mois d’avril, mai et juin 2013, que les bons de livraison se réfèrent au catalogue des prix courants
- 7 qui prévoit un délai de paiement de trente jours dès la date de la facture et qu’elle a mis en demeure l’intimée par téléphone et par la notification d’un commandement de payer en 2015. Comme on l’a vu au considérant Ib ci-dessus, les factures et le commandement de payer produits avec le recours sont irrecevables. Le commandement de payer en cause mentionne des factures pour le mois d’avril 2013 de 579 fr. 75, de 1'487 fr. pour le mois de mai 2013 et de 732 fr. 05 pour le mois de juin 2013. Or les bulletins de livraisons produits en première instance portent sur les montants de 347 fr. 55, 232 fr. 20, 577 fr., 703 fr. 20, 424 fr. 55, 357 fr. 25, 623 fr. 40 et 108 fr. 65. Il y a lieu de constater que les titres invoqués (factures) et les titres produits (bons de livraison) ne sont pas identiques et qu’aucun des montants ne correspond, pas plus que le total, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure que les créances en poursuite correspondent à celles résultant des bulletins de livraison produits. Faute pour la recourante d’avoir produit les titres invoqués dans sa poursuite et, au surplus, d’avoir établi l’identité entre les prétentions déduites en poursuite et celles résultant des titres produits, la requête de mainlevée provisoire ne peut qu’être rejetée. Dans ces conditions, la question de l’exigibilité des créances en poursuite ne se pose pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________ SA, - H.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’798 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :