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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.013790

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,120 parole·~6 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.013790-171809 283 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 27 juin 2017 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'733 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 février 2017, de 20 fr. et de 179 fr. 60, sans intérêt, de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’162'075 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la CAISSE L.________, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’envoi du dispositif aux parties le 28 juin 2017 et sa notification au poursuivi le 6 juillet 2017, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre adressée au juge de paix le 15 juillet 2017, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 septembre 2017 et notifié au poursuivi le 6 octobre 2017, vu le recours formé par Q.________ par lettre du 16 octobre 2017, dans laquelle il fait valoir que « des paiements sont en cours selon des arrangements avec la caisse », constate que le tribunal est « plus prompt à rendre justice aux assureurs alors que ceux-ci ne le sont absolument pas quand il s’agit de régler des cas », fait allusion à des erreurs médicales dont ses parents auraient été victimes et à des dépenses de la caisse « en magnifique bâtiment en bordure de lac ou salaires extravagants » et conclut en dénonçant « ce foutage de gueule » et « ces impunités pour de graves dérives » qui « deviennent insupportables », vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

- 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief contre les considérants du premier juge selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, en application de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la poursuivante étant au bénéfice de décisions administratives passées en force de chose jugée et le poursuivi ne soulevant aucun moyen pouvant faire échec à la mainlevée définitive, qu’il soutient être au bénéfice d’arrangements avec l’intimée et honorer ceux-ci par des paiements en cours, mais n’a pas apporté la

- 4 preuve de tels arrangements, ni de tels paiements, ni d’ailleurs du fait qu’ils concerneraient les montants réclamés dans la poursuite en cause, que, pour le reste, ses allégations sont sans lien avec cette poursuite,

que le recours n’est ainsi pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, faute d’être motivé, et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et, par conséquent, rejeté, aux frais du recourant (art. 106 al. CPC), dès lors que la poursuite est fondée sur des décisions passées en force, qui valent titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, et que le poursuivi n’a apporté la preuve d’aucun moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Caisse L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’933 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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