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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.012099

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,732 parole·~9 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.012099-171835 316 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 108 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à CAISSE K.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 6 mars 2017, à la réquisition de la Caisse K.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J.________, dans la poursuite n° 8'193'250, un commandement de payer la somme de 121'609 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Réparation du dommage subi dans la faillite de la société Z.________ Sàrl selon la décision du 28 avril 2016. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 15 mars 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une décision et d’un décompte de la poursuivante adressés le 28 avril 2016 au poursuivi, en qualité d’associé gérant de la société Z.________ Sàrl, lui réclamant, à la suite de la faillite de cette société, le paiement dans les trente jours de la somme de 121'609 fr. 05 représentant les cotisations paritaires demeurées impayées à titre de dommage selon l’art. 52 LAVS. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans les trente jours auprès de la direction de la caisse et comporte un timbre humide signé de cette direction indiquant qu’aucune opposition n’a été déposée ; - une copie d’un avis de la poursuivante au poursuivi du 13 mai 2016, constatant que ce dernier n’avait pas retiré le pli du 28 avril 2016 et l’avisant que ce dernier était réputé notifié le 9 mai 2016 ; - une copie d’une sommation adressée le 9 juin 2016 par la poursuivante au poursuivi réclamant le paiement dans un délai de dix jours de la

- 3 somme de 121'609 francs 05 faute de quoi la cause ferait l’objet d’une poursuite. b) Par courrier recommandé du 22 mars 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 25 avril 2017 pour se déterminer. Le poursuivi s’est déterminé le 25 avril 2017 demandant un délai supplémentaire pour un entretien avec la poursuivante, prolongation accordé au 29 mai 2017. Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le poursuivi a fait valoir qu’un plan de recouvrement avait été mis en place avec l’Office des poursuites de Genève prévoyant le remboursement par la société Z.________ Sàrl de l’arriéré des cotisations à raison de 3'600 fr. par mois. Le 30 juin 2017, la poursuivante s’est déterminée sur le courrier du poursuivi du 29 mai 2017. 3. Par prononcé non motivé du 16 août 2017, notifié au poursuivi le 6 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 francs, sans allocation de dépens (IV). Le 7 septembre 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 octobre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 28 avril 2017 (recte : 2016) constituait un titre à la mainlevée définitive.

- 4 - 4. Par acte du 25 octobre 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 121'609 fr. 05. Dans ses déterminations du 1er décembre 2017, l’intimée a reconnu une erreur de plume de 15 ct. dans la rédaction de la réquisition de poursuite et a conclu à ce que les frais et dépens de première et de deuxième instances soient mis à la charge du recourant dès lors que celuici aurait pu signaler cette erreur en première instance. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. Le recourant fait valoir que la décision du 28 avril 2016 de l’intimée, dont il ne conteste pas qu’elle constitue un titre à la mainlevée définitive, porte sur un montant de 121'609 fr. 05, alors que le prononcé, suivant les indications du commandement de payer, prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 121'609 fr. 20. C’est à juste titre que le recourant fait valoir que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu’à concurrence de 121'609 fr. 05, ce qui est admis par l’intimée.

- 5 - Le recours doit être admis sur ce point. III. a) En ce qui concerne les frais de première instance, il se justifie de les laisser entièrement à la charge du recourant, qui ne gagne que sur un montant infime comparé à la créance réclamée en poursuite (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 106 CPC). b) Pour ce qui est des frais de deuxième instance, il convient en l’espèce de s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante, et de les mettre à la charge du recourant en application de l’art. 108 CPC, selon lequel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Sont notamment inutiles les frais occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPC). L’art. 108 CPC peut ainsi s’appliquer si une partie n’invoque qu’en deuxième instance des novas recevables, mais qu’elle aurait pu faire valoir plus tôt (Tappy, loc. cit. et références au Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6982). S’agissant manifestement d’une erreur de plume portant sur un montant infime de 15 centimes par rapport à la créance en poursuite de 121'609 fr. 05, on doit imputer au recourant le fait qu’il n’a pas fait valoir ce moyen dans son opposition ou, à tout le moins devant le premier juge, ce qui aurait permis à celui-ci de prendre en considération cet élément totalement accessoire et d’éviter la présente procédure, dont les coûts apparaissent parfaitement déraisonnables par rapport à l’enjeu, l’intimée ayant d’emblée admis le bien-fondé de la contestation sur ce point lorsque cette dernière a été formulée tardivement dans le cadre du recours. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

- 6 - IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 121'609 fr. 05, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., étant mis à la charge du poursuivi, celui-ci étant tenu de les rembourser à la poursuivante, et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., étant mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 8'193'250 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de la Caisse K.________ est définitivement levée à concurrence de 121'609 fr. 05 (cent vingt-et-un mille six cent neuf francs et cinq centimes), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’J.________. J.________ doit verser à la Caisse K.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour J.________), - Caisse K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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