109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.006038-171745 314 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 15 décembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.R.________, dans la poursuite n° 8’113'945, un commandement de payer la somme de 12'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 762333 de l’Office des poursuites de Lausanne, Ch. du Trabandan 28, 1014 Lausanne Adm cant VD, daté du 29.01.2001 pour un montant de Fr 25'196.70, ramené à Fr. 18'650.— le 19.11.2014, puis selon déduction de divers acomptes effectués de décembre 2004 à ce jour, selon rdc adressé au débiteur le 05.12.2016. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'950 fr. sans intérêt, compte tenu d’un versement du poursuivi de la somme de 50 fr. le 31 décembre 2016. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 29 janvier 2001 dans le cadre de la poursuite n° 762'333 intentée par le poursuivant contre le poursuivi par l’Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur la somme de 25'196 fr. 70, montant ramené à 18'650 fr., le 19 novembre 2004 compte tenu du versement par le poursuivi d’un acompte de 6'546 fr. 70, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en vertu de l’ordonnance de mesures provisoires rendu le 10.01.1993 par le Président du Tribunal de district de Lausanne et de l’arrêt rendu le 10.02.1997 par le Tribunal cantonal. Contributions dues pour la période : du 01.07.04 au 31.12.94 (6x Fr. 350.00) Fr. 2100.00, du 01.01.95 au 31.12.95 (12x Fr. 350.00) Fr. 4200.00, du 01.01.96 au 31.12.96 (12x Fr. 350.00)
- 3 - Fr. 4200.00, du 01.01.97 au 31.12.97 (12x Fr. 350.00) Fr. 4200.00, du 01.01.98 au 31.12.98 (12x Fr. 300.00) Fr. 3600.00, du 01.01.99 au 31.12.99 (12x Fr. 300.00) Fr. 3600.00, du 01.01.00 au 30.09.00 (9x Fr. 300.00) Fr. 2700.00. Moins les versements de : 1994 Fr. 20.00, 1995 Fr. 140.00, 1996 Fr. 300.00, 1999 Fr. 400.00 et 2000 Fr. 50.00. » ; - une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 15 janvier 1993 par le Président du Tribunal du district de Lausanne, astreignant le poursuivi à verser à B.R.________ une contribution d’entretien de 350 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 1993 et déclarant l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel ; - une copie certifiée conforme d’un arrêt sur appel rendu le 5 avril 1993 par le Tribunal civil du district de Lausanne rejetant l’appel déposé le 2 février 1993 par le poursuivi contre l’ordonnance susmentionnée ; - une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 11 octobre 1996 par le Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 20 mai 1997, prononçant le divorce du poursuivi et de B.R.________, sans allocation d’une pension pour celle-ci ; - une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 10 février 1997 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire le 20 mai 1997, admettant partiellement le recours de B.R.________ contre le jugement de divorce susmentionné et astreignant le poursuivi à lui verser une rente mensuelle indexée de 300 fr. dès le 1er janvier 1998 pour une durée de cinq ans ; - une déclaration signée le 3 août 1998 par B.R.________ cédant aux fin de recouvrement au poursuivant ses droits sur les arriérés et les pensions futures dues par le poursuivi ; - un relevé de compte établi le 5 décembre 2016 par le poursuivant faisant état d’un arriéré de pensions dû par le poursuivi de 25'640 fr. au 30 novembre 1999, d’arriérés de frais de 189 fr. 10 à la même date et
- 4 d’intérêt, par 150 fr. 40 à la même date, de pensions dues pour la période courant du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2000 pour un montant total de 3'000 fr., de frais de poursuite et de mainlevée relatifs à la poursuite n° 762'333, par 400 fr., de pensions dues pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002, par 8’100 fr., d’intérêts dans le cadre de la poursuite n° 762’333 de 3'581 fr. 30, de frais d’acte de défaut de biens dans la même poursuite, par 75 fr. 40 et de fais de commandement de payer dans la poursuite n° 5’006'296 de 100 francs. Le relevé de compte fait en outre état d’abandon le 29 novembre 2004 d’un solde d’arriéré de 2'450 fr., d’un solde de 8'800 fr., d’un solde d’arriéré d’intérêt de 150 fr. 40, d’un solde de frais de 354 fr. 50 et d’un solde d’intérêt de 3'581 fr. 30. Il ressort de ces élément un montant total dû par le poursuivi de 25'900 francs. Le relevé de compte fait en outre état de versements par le poursuivi des montants globaux de 350 fr. pour la période courant du 17 février 2000 au 29 janvier 2001 6’350 fr. pour la période courant du 1er février 2001 aux abandons de créances du 29 novembre 2004 et de 7'200 fr. pour la période courant dès ces abandons au 2 décembre 2016, soit un total 13'900 fr., un solde dû de 12'000 francs (25'900 fr. – 13'900) et un montant dû de 19'100 fr. au 19 novembre 2004. b) Par courrier recommandé du 13 février 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 15 mars 2017, ultérieurement prolongé au 31 mai 2017, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 31 mai 2017, le poursuivi a soulevé l’exception de prescription pour les arriérés de contributions de la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et a conclu à ce que la mainlevée ne soit accordée qu’à concurrence de 4'750 fr. représentant la différence entre le montant figurant sur l’acte de défaut de biens, par 18'650 fr. et le total des versements effectués, par 13'900 francs.
- 5 - Le poursuivant s’en est remis à justice sur ces déterminations le 3 juillet 2017. 3. Par prononcé non motivé du 2 août 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 11'950 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 8 août 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 septembre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la créance figurant dans l’acte de défaut de biens n’était pas prescrite. 4. Par acte du 6 octobre 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans ses déterminations du 7 novembre 2017, l’intimé a déclaré se rallier au calcul du poursuivi du 31 mai 2017, fixant le solde dû à 4'750 fr., ramené à 3'800 fr. compte tenu d’un paiement de 50 fr. le 30 décembre 2016 et de 900 fr. dans le courant de l’année 2017. E n droit :
- 6 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Déposées en temps utile, les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) L’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Un tel acte ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait réclamée en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 149 LP). Selon l’art. 149a al. 1 LP la créance constatée dans l’acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans. b) Le recourant fait valoir que les créances nées après la délivrance du l’acte de défaut de biens du 29 janvier 2001 sont prescrites. Cet argument apparaît fondé, mais la poursuite en cause ne se fonde que sur l’acte de défaut de bien et la créance qu’il constate n’est pas prescrite, le délai de prescription courant jusqu’au 29 janvier 2021. Ce moyen doit être rejeté. c) Le recourant fait valoir que selon le décompte de l’intimé, il a versé des acomptes de 13'900 fr. et soutient que ces versements couvrent le solde réclamé de 11'950 francs. Toutefois l’acte de défaut de bien portait initialement, non sur la somme de 12'000 fr., mais sur 25'196 fr. 70, montant ramené à 18'650
- 7 fr. au 19 novembre 2004 à la suite d’acomptes versés par le recourant. Ces acomptes ne sauraient être décomptés deux fois. Le titre invoqué dans la poursuite est uniquement l’acte de défaut de biens. Celui-ci était de 18'650 fr. au 19 novembre 2004. Ce montant ne correspond pas à celui que l’on peut calculer à cette date selon le décompte produit par l’intimé. On arrive alors à 19'100 francs. Selon le même décompte, les versements du recourant à partir de cette date totalisent 7'200 francs. Cela laisse 11'900 francs. L’intimé a ajouté encore 100 fr. de frais de commandement de payer dans la poursuite n° 5’006'296 le 21 janvier 2009 et arrive ainsi à un montant encore dû de 12'000 francs. C’est ce montant qui figure sur le commandement de payer. Dans sa requête de mainlevée, l’intimé a exposé que le recourant avait encore versé 50 fr. et a requis la mainlevée pour 11'950 francs. Il y a donc une erreur de 450 fr., puisque l’on doit se fonder, au 19 novembre 204 sur l’acte de défaut de biens. Cela laisse 11'500 fr., montant auquel il convient de retrancher les 100 fr. supplémentaires du 21 janvier 2009, ce qui laisse 11'400 fr. et correspond bien à 18'650 fr. - 7'200 fr. - 50 francs. C’est donc à ce dernier montant que l’on parvient en tenant compte des versements du recourant depuis le 19 novembre 2004, lesquels ressortent du décompte produit par l’intimé, le recourant n’ayant de son côté établi aucun versement, partant aucun versement supplémentaire. d) Dans sa réponse au recours, l’intimé s’est rallié aux calculs du recourant de première instance, en considérant que le montant pour lequel la mainlevée devait être prononcée était finalement de 3'800 francs. L’intimé mentionne un versement de 50 fr. du 31 décembre 2016, dont il a déjà été tenu compte, ainsi qu’un versement supplémentaire de 900 fr. dans le courant de l’année 2017. La différence à laquelle on parvient par rapport à ce qui précède est donc de 6'700 francs. Ceci représente le montant versé par le recourant entre le 1er décembre
- 8 - 1999 et le 19 novembre 2004, date à laquelle le montant de l’acte de défaut de biens a été arrêté à 18'650 francs. A première vue, l’acte de défaut de biens aurait dû être arrêté à 11'950 fr. (18'650 fr. – 6'700 fr.). En effet, les paiements du recourant auraient dû être imputés sur l’acte de défaut de biens, sans tenir compte des nouvelles pensions arrivées à échéance postérieurement à celui-ci et qui ne pouvaient y être intégrées. Si l’on retranche du montant de 11'950 fr. susmentionné, 7'250 fr. versés après le 19 novembre 2004 et jusqu’au 31 décembre 2016 et 900 fr. versés en 2017, on obtient 3'800 francs. Toutefois l’acte de défaut de biens date du 29 janvier 2001 et il faut donc seulement tenir compte des versements postérieurs à cette date, soit 6'350 francs. L’acte de défaut de biens aurait donc dû être arrêté à 12'300 fr. au 19 novembre 2004 et le montant encore dû s’élèverait à 4'150 francs. A la rigueur du droit, il faudrait se fonder, non sur le montant auquel aurait dû être fixé l’acte de défaut de biens au 19 novembre 2004, mais bien sur le montant de 18'650 fr. auquel il a été fixé. Il resterait compte tenu des versements du recourant 11'400 fr., moins le versement de 900 fr. reconnu par l’intimé en 2017, soit 10'500 francs. Toutefois, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours à concurrence de 3'800 fr. et il convient de s’en tenir à cette conclusion. III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est levée à concurrence de 3'800 francs. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. sont mis à la charge du poursuivant à raison des deux tiers, par 240 fr. et à la charge du poursuivi à raison d’un tiers, par 120 fr., ce dernier devant rembourser ce montant au poursuivant (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à raison des deux tiers, par 340 fr., à la charge de l’intimé et à raison d’un tiers, par 170 fr. à la charge du recourant, l’intimé devant
- 9 rembourser au recourant 340 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et lui verser des dépens de deuxième instance réduits d’un tiers, fixés à 800 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.R.________ au commandement de payer n° 8'113'945 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est levée à concurrence de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la partie poursuivante à raison de 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la charge de la partie poursuivie à raison de 120 fr. (cent vingt francs). Le poursuivi A.R.________ versera au poursuivant Etat de Vaud la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant à raison de 170 fr. (cent septante francs) et à la charge de l’intimé à raison de 340 fr. (trois cent quarante francs).
- 10 - IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant A.R.________ la somme de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Natasa Djurdjevac, avocate (pour A.R.________), - Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’950 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :