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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.002696

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·863 parole·~4 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.002696-170906 154 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mars 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 31 mars 2017, prononçant à concurrence de 10'012 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2009 et de 2'100 fr. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 7'905'422 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui par C.________ GMBH, à [...], fixant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’opposition formée le 7 avril 2017 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 mai 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours interjeté le 24 mai 2017 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’opposition valant demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que les montants litigieux ne sont pas dus, que, ce faisant il conteste le bien-fondé du jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 janvier 2015, que ce moyen est irrecevable, dès lors que le juge de la mainlevée ne peut revoir la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que, pour le surplus, le recourant n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, vu la jurisprudence susmentionnée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - C.________ GmbH. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’243 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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