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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.053621

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,392 parole·~12 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.053621-170430 129 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 7 février 2017, à la suite de l’audience du 24 janvier 2017, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 7’991'016 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre D.________SA, à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 26 août 2016, à la réquisition de S.________, l'Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à D.________SA, dans la poursuite n° 7'991’016, un commandement de payer les montants de 20'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, et de 11'514 fr. 48, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation, pour les deux montants : "Selon quittance du 21.08.1998, décompte au 31.12.2011 daté du 07.02.2012, signés par la poursuivie et lettre recommandée de mise en demeure de la poursuivie du 23.11.2015". La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 28 novembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district d’Aigle d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. Elle a notamment produit, outre l’original du commandement de payer cité cidessus, les documents suivants : - un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud au 22 août 2016 concernant D.________SA, inscrite le 6 janvier 1981, dont l’administrateur, avec signature individuelle, est G.________ ; - une copie d’une quittance signée par G.________ pour D.________SA le 21 août 1998, attestant avoir reçu de S.________ la somme de 20'000 fr. et indiquant sous la rubrique « référence », « Transaction cours (sic) terme échéance Semaine 51 », et sous la rubrique « motif de paiement », « Transactions » ; - une copie d’un document intitulé « Décompte au 31.12.2011 S.________ », portant la signature de G.________, au-dessus de la date du 7 février 2012, et celle de S.________, telles qu’elles figurent sur d’autres pièces au dossier, et présentant un solde en faveur de la poursuivante de 31'514 fr. 48 ;

- 3 - - une copie d’une lettre recommandée du 23 novembre 2015 de S.________ à D.________SA, G.________, s’étonnant de ne plus recevoir de relevé de compte annuel depuis quelques années et invitant la poursuivie à lui faire parvenir sur son compte bancaire, jusqu’au 31 décembre 2015, « la totalité de l’avoir que je détiens dans votre portefeuille ». c) Le 6 décembre 2016, le juge de paix a transmis la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à son audience du 24 janvier 2017. Le jour de l’audience, la poursuivie a informé le juge de paix qu’elle ne pourrait être présente. Pour le surplus, elle a indiqué que la société ne reconnaissait pas « le montant dû à Madame S.________ de CHF 20'000.00 selon quittance du 21.08.1998 !! ». 2. Par prononcé du 7 février 2017, le Juge de paix du district d’Aigle, statuant à la suite de l’audience tenue par défaut de la poursuivie, a rejeté la requête de mainlevée, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens. Par lettre du 8 février 2017, la poursuivante a demandé la motivation. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 février 2017 et notifiés à la poursuivante le 27 février 2017. Le premier juge a considéré que la quittance du 21 août 1998 ne valait pas titre de mainlevée dès lors qu’il n’en résultait nullement la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante le montant indiqué, que l’extrait de compte du 31 décembre 2011 pourrait valoir titre de mainlevée provisoire si le contrat liant les parties avait pris fin à ce moment-là, qu’il ressortait toutefois de la lettre de la poursuivante du 23 novembre 2015 que le contrat était alors toujours en vigueur, et que le bien trouvé du 31 décembre 2011 n’étant pas récent, il ne pouvait valoir titre de mainlevée

- 4 que si les opérations faites depuis sa signature n’étaient que de pure forme, ce qui n’était pas établi, ou si la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résultait du rapprochement d’autres pièces, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 3. Par acte du 6 mars 2017, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence des montants réclamés en capital et intérêt. Elle a produit une pièce nouvelle. L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante soutient en substance que la quittance signée par l’intimée le 21 août 1998, rapprochée du décompte établi au 31 décembre 2011, vaut titre de mainlevée provisoire pour la somme de 31'514 fr. 48. Elle expose en particulier que l’intimée n’a pas établi que le compte courant aurait continué à être exploité après l’établissement du bien-trouvé du 31 décembre 2011, que sa lettre du 23 novembre 2015

- 5 attesterait même du contraire et qu’ainsi, la mainlevée provisoire de l’opposition devait être octroyée. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l’opposition ne justifie cette mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en

- 6 poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibidem, n. 42 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités : celle du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, celle du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette et celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue (ibid., n. 74 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, l’intimée, par son représentant, a signé le 21 août 1998 une quittance qui établit qu’elle a reçu, de la part de la recourante, une somme de 20'000 francs. Ce document ne contient toutefois pas l’expression d’un engagement clair de restituer à la recourante cette somme ou une autre, déterminée ou déterminable. La mention « transaction court terme échéance semaine 51 » est en particulier beaucoup trop vague pour conclure à l’existence d’un tel engagement. Quant au décompte établi au 31 décembre 2011, il mentionne certes clairement l’existence d’un solde de 31'514 fr. 48 dû à la recourante et porte la signature de G.________. Le nom de l’intimée n’est toutefois pas mentionné dans ce décompte, qui ne se réfère pas non plus à la quittance du 21 août 1998. On ne peut dès lors pas considérer comme établi que G.________ l’a signé en qualité de représentant de l’intimée. Il s’ensuit que, faute d’identité entre la personne du débiteur désigné dans le titre et celle de la poursuivie, ce décompte ne peut justifier la mainlevée de l’opposition. Au demeurant, même si l’identité en question était établie, la mainlevée devrait être refusée pour le motif exposé ci-après. c) Le premier juge a implicitement considéré que les parties étaient liées par un contrat de compte courant. Cela n’est pas contesté par la recourante qui fonde également son argumentation sur l’existence d’un tel contrat.

- 7 ca) Le bien-trouvé signé du solde d'un compte courant vaut sans conteste titre de mainlevée provisoire si, lors de la signature, le contrat avait pris fin (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 84). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, lorsque le solde est en revanche reporté à nouveau et la relation de compte courant poursuivie, seul un bien-trouvé récent vaut titre de mainlevée provisoire, à moins que les opérations faites depuis la signature du bien-trouvé ne soient que de pure forme ou que la reconnaissance par le débiteur du montant de sa dette résulte du rapprochement d'autres pièces (CPF 25 août 2011/329 ; CPF, W. c. B., 15 septembre 2005/318; CPF, V. c. R., 25 mars 1999/135; CPF, C. c. K., 11 septembre 1997/462). cb) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les parties avaient mis un terme à leur contrat avant la signature du relevé de compte au 31 décembre 2011. La lettre adressée par la recourante à l’intimée le 23 novembre 2015 tend même à établir le contraire, dans la mesure où on ne voit pas pourquoi la recourante se serait étonnée de ne plus recevoir de relevé de compte depuis quelques années si le contrat qui la liait à l’intimée avait effectivement pris fin. En conséquence, seul un bien-trouvé récent signé par le représentant de l’intimée aurait pu permettre de prononcer la mainlevée provisoire. Or, le relevé de compte signé le 7 février 2012 ne peut naturellement pas être qualifié de récent. En outre, rien ne permet d’exclure que des opérations aient eu lieu sur le compte courant depuis la signature du bien-trouvé, ni de considérer que les opérations faites depuis lors n’auraient été que de pure forme. Enfin, le dossier ne contient pas d’autres pièces susceptibles d’établir le montant qui serait actuellement dû par l’intimée. C’est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour S.________), - D.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31'514 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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