109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.052237-170567 162 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 68, 80 al. 2 ch. 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 58 al. 1, 136, 138 al. 3 let. a CPC ; 47 al. 1 LAIEN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à X.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 9 septembre 2016, à la réquisition de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à X.________, dans la poursuite n° 7'977'100, un commandement de payer les sommes de 31 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2016 et de 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1, PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturel, MOB Ménage, 01.2016 à 12.2016, facture n° [...]. Lieu de situation des biens assurés : [...], [...]. 2. Frais de recouvrement. » Le commandement de payer mentionne qu’il a été établi le 10 août 2016, ainsi que des frais de commandement de payer, par 20 fr. 30 et des frais de distribution spéciale par la poste de 27 fr. 35. La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 23 novembre 2016, le poursuivant a pris devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, les conclusions suivantes : « Dans le cadre de la poursuite précitée, nous requérons, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de l’opposition totale formée par le débiteur à concurrence de : 1) CHF 31.00, plus intérêt à 5 % dès le 02.03.2016 CHF - 46.00 acompte du 22 août 2016 en application des art. 85 CO et 68 al. 2 LP »
- 3 - A l’appui de sa requête le poursuivant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un duplicata d’une décision de taxation de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, du 22 janvier 2016, attestée définitive et passée en force le 23 novembre 2016, fixant à 31 fr. la prime due par la poursuivie pour l’année 2016. Au verso de ce document figure un clause prévoyant un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le solde non acquitté dès l’échéance du paiement le 2 mars 2016 et la mention des voies de droit ; - une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 10 octobre 2016, prenant acte de l’opposition de celle-ci au commandement de payer susmentionné et du versement de 46 fr. correspondant au montant du deuxième rappel, l’avisant que deux rappels avaient été adressés depuis l’échéance, qu’une poursuite avait dû être introduite et lui réclamant la somme de 63 fr. 40 à titre d’intérêt et de frais de poursuite, à payer dans un délai échéant au 21 octobre 2016. b) Par courrier du 7 décembre 2016, le juge de paix a adressé à la poursuivie la requête et lui a imparti un délai au 6 janvier 2017 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 28 février 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 mars 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le
- 4 premier juge a considéré qu’il ressortait du courrier du poursuivant du 10 octobre 2017 que celui-ci avait imputé le versement du montant de 46 fr. sur la prime due, sans retrancher les frais de poursuite et qu’en outre, s’il avait imputé ce versement sur ces frais, il aurait dû mentionner dans sa requête comme paiement le montant net, à savoir à tout le moins 25 fr. 70 (46 fr. – 20 fr. 30). 4. Par acte du 31 mars 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « Le recours est admis. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de Fr. 31.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2016 sous déduction des Fr. 46.-, valeur au 22 août 2016 ; Les frais judiciaires de Fr. 90.- sont mis à la charge de la partie poursuivie. » L’intimée X.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le pli adressé à l’intimée le 7 décembre 2016 contenant la requête de mainlevée et lui fixant un délai de déterminations a été
- 5 retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». a) Selon l’art. 136 let. a, b et c CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverses. L’art. 138 al. 1 CPC dispose que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’une délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La jurisprudence considère que le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer ne doit pas s’attendre au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure. La fiction de notification prévue par cette disposition ne s’applique donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, Code de procédure civile commenté., n. 27 ad art. 138 CPC). Aussi, dans l’hypothèse d’absence de retrait de la citation à comparaître et/ou l’acte introductif d’instance, ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 11 septembre 2013/356 ; CPF 8 août 2013/312 ; CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations ni du dossier que le courrier du 7 décembre 2016 aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception,
- 6 par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. b) La jurisprudence de la cour de céans relative au CPC considère qu’il y a lieu d’annuler d’office le prononcé de mainlevée lorsque la partie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, recours contre le prononcé au moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285), ou lorsque le poursuivi s’est vu notifier le jugement de mainlevée et a recouru dans les dix jours suivant cette notification, sans soulever le grief de la violation de son droit être entendu (CPF 10 avril 2014/145). Cette jurisprudence se fonde sur une jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant la nullité du jugement de mainlevée lorsque le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13) et sur le pouvoir d’examen de l’autorité de recours en l’absence dans le CPC d’une disposition analogue à l’art. 465 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) imposant la prise de conclusions en nullité et l’invocation du moyen de nullité (CPF 10 avril 2014/145). La jurisprudence de la cour de céans considère qu’il en va de même lorsque le poursuivant recourt, et que la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée, et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF 25 novembre 2010/450 ; CPF 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le
- 7 poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF 30 décembre 2014/420). Il convient donc d’examiner les moyens du recourant. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâti-ments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril 2009/132).
- 8 - Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132).
- 9 - Il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et cette attitude doit être prise en considération. b) En l'espèce, l'avis de prime du recourant du 22 janvier 2016, muni de l'indication des voies de droit et attesté définitif et exécutoire, constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, susceptible de valoir titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. Il ressort de l’attitude de l’intimée qu’elle a reçu cet avis de primes, dès lors qu’elle s’est acquittée du montant de celle-ci. IV. a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a
- 10 reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3 et les réf. cit.; TFA K 112/05 du 2 février 2005, c. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.).. En application de ces principes, la cour de céans a jugé admissible, dans le cadre d’une poursuite portant sur un montant en capital de 200 fr. ayant donné lieu à un versement du débiteur de 200 fr. après la notification du commandement de payer et à des frais de poursuite de 33 fr., une conclusion tendant à la mainlevée de l’opposition à concurrence de 200 fr. sous déduction de 167 fr. avec la mention en regard de ce dernier montant « acompte de 200 fr. sous déduction des frais du commandement de payer n° […] de 33 fr., en vertu de l’art. 68 al. 2 LP » (CPF 4 août 2014/285). b) En l’espèce, le recourant expose que la requête de mainlevée portait sur la prime de 31 fr., les intérêts, par 75 ct. et les frais de poursuite, par 47 fr. 65 et que, compte tenu de l’acompte de 46 fr., un solde de 33 fr. 40 demeurait dû. Toutefois, ce solde ne figure pas dans les conclusions du recourant, tant en première qu’en deuxième instance. Dans celles-ci la mainlevée est requise à concurrence de 31 fr. plus intérêt à 5 % dès le 2 mars 2016 sous déduction d’un acompte de 46 fr. du 22 août 2016, soit un montant négatif de 14 fr. 25. On ne voit pas que le premier juge, malgré la mention « en application des art. 85 CO et 68 al. 2 LP » devait ou pouvait interpréter ces conclusions comme signifiant « 31 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2016, l’acompte de 46 fr. étant déduit des frais de poursuite conformément aux art. 85 CO et 68 al. 2 LP », ce d’autant moins que la requête ne comportait aucune explication qui aurait permis de comprendre cette conclusion. Le recourant n’a en effet produit que le
- 11 commandement de payer, sa décision et la lettre du 10 octobre 2016, qui demande un montant différent de 63 francs 40 d’intérêts et de frais. Comme on l’a vu ci-dessus, la recourante a pris les mêmes conclusions en deuxième instance. Ces conclusions ne signifient pas que le montant de 46 fr. devrait être imputé sur les frais, mais bien sur la créance en poursuite. Or la cour de céans est liée par ces conclusions (art. 58 al. 1 CPC). Le recours doit ainsi être rejeté et il n’y a pas lieu d’annuler d’office le prononcé. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud.
- 12 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, - Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :