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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.043153

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,307 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.043153-162056 33 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________SÀRL, à [...] (VS), contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 7 novembre 2016 et adressé pour notification aux parties le 14 novembre 2016 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 7'960’230 de l’Office des poursuites du même district exercée contreD.________SA, à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 10 août 2016, à la réquisition de R.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D.________SA, dans la poursuite n° 7'960'230, un commandement de payer la somme de 65'300 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture no 212 A 239 du 07.04.2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 27 septembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Broye-Vully d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie d’une lettre adressée le 22 août 2016 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie, invitant cette dernière à retirer son opposition dans les huit jours et précisant que, passé ce délai, une procédure serait introduite à son encontre à ses frais ; - l’original d’une lettre adressée le 30 août 2016 par la poursuivie au conseil de la poursuivante, dont la teneur est la suivante : « (…) Nous accusons réception de votre courrier du 22 courant nous demandant de retirer notre opposition totale à la poursuite No 7960230 formulée par R.________Sàrl pour un montant de CHF 65'300.00. Malheureusement notre situation actuelle ne nous permet pas de donner suite à votre requête mais nous sommes disposés à proposer un plan de remboursement sur un montant discuté, échelonné sur 6 mois, soit maximum au 31.12.2016. (…) » ;

- 3 - - une copie d’une lettre adressée le 1er septembre 2016 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie, prenant acte que celle-ci reconnaissait entièrement la créance de 65'300 fr. réclamée en poursuite, « montant réduit à 38'346 fr. 08 s. e. et o. selon dernier relevé de compte de R.________Sàrl », ce qui, compte tenu des intérêts de retard au 5 septembre 2016 et des frais de la poursuite représentait une somme totale de 38'780 fr., et indiquant ne pas être opposé à un règlement de ce solde en cinq mensualités de 7'756 fr., la première versée le 5 septembre 2016 et la dernière le 5 janvier 2017 ; - une copie d’une lettre adressée le 8 septembre 2016 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie, relevant que le solde dû semblait être supérieur à la somme de 38'436 fr. 08 indiquée précédemment et annonçant l’envoi, par un prochain courrier, d’un décompte rectificatif, tout en relevant que la poursuivie, par sa lettre du 30 août 2016, avait reconnu le montant en poursuite de 65'300 fr. en capital ; - une copie d’une lettre adressée le 14 septembre 2016 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie, précisant que le montant dû équivalait bien au montant en poursuite de 65'300 fr. en capital, que les mensualités de remboursement étaient ainsi augmentées à 11'036 fr. 70, soit 1/6e du montant total de 66'200 fr. en capital, intérêts et frais, et fixant à la poursuivie un ultime délai au 26 septembre 2016 pour verser une première mensualité, faute de quoi le juge compétent serait saisi sans autre avis ; - un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie ; - un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ; - un « rappel avant poursuites » adressé par la poursuivante à la poursuivie le 1er juillet 2016, portant sur un montant de 38'346 fr. 08. c) Par avis du 3 octobre 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 7 novembre 2016. Par acte du 4 novembre 2016, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Elle a produit les lettres que la poursuivante lui avait adressées le 1er et le 8 septembre 2016.

- 4 - A l’audience, qui s’est tenue par défaut de la poursuivie, la poursuivante a produit un lot de vingt-huit factures non signées nos 212 à 239, adressées à la poursuivie entre le 31 mars et le 1er juillet 2016. 2. Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’elle verserait à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Par lettre du 16 novembre 2016, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 22 et notifiés le 23 novembre 2016 aux parties. Le premier juge a considéré en substance que l’identité entre la créance en poursuite et le titre invoqué, à savoir la lettre de la poursuivie du 30 août 2016, n’était pas établie, que ce titre avait au demeurant été établi après la réquisition de poursuite de sorte qu’il ne pouvait être pris en considération dans la procédure de mainlevée et qu’en tout état de cause, ce document, même rapproché d’autres pièces du dossier, ne contenait pas un engagement de la poursuivie de payer sans réserve ni condition un montant déterminé et échu. 3. Par acte du 30 novembre 2016, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 65'300 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016. L’intimée s’est déterminée dans une réponse du 23 janvier 2017, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

- 5 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. La recourante soutient en substance que le document signé le 30 août 2016 par l’intimée vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour la somme de 65'300 fr., que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue est établie et que la dette était exigible au moment du dépôt de la requête de mainlevée. L’intimée objecte que ce document ne contient pas un engagement de sa part de payer à la recourante une somme d’argent déterminée ou déterminable. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

- 6 - La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d’une mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette ; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu’un écrit ou un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit apporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Le montant de la prétention réclamée en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, l’intimée a fait opposition au commandement de payer portant sur la somme de 65'300 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016 qui lui avait été notifié à l’instance de la recourante. Le conseil de celle-ci l’a invitée à retirer son opposition par lettre du 22 août 2016. Dans sa réponse du 30 août 2016, l’intimée a tout d’abord indiqué

- 7 que sa situation ne lui permettait pas de donner une suite favorable à cette requête. Elle a ainsi concrètement refusé de retirer son opposition. Elle a toutefois ajouté être disposée à proposer un plan de remboursement échelonné sur six mois « sur un montant discuté ». En d’autres termes, l’intimée a offert de discuter d’un montant qui pourrait être remboursé sur six mois. Elle n’a en revanche absolument pas reconnu devoir à la recourante le montant en poursuite, pas plus du reste qu’une quelconque autre somme. Le fait que le conseil de la recourante ait péremptoirement affirmé le contraire dans ses lettres subséquentes n’y change rien. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que les parties se seraient par la suite mises d’accord sur un montant dû par l’intimée. En définitive, on doit considérer que la recourante ne dispose pas d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Le rejet de la requête de mainlevée est ainsi justifié. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit encore verser à l’intimée, qui obtient gain de cause (art. 106 CPC), la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante R.________Sàrl doit verser à l’intimée D.________SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour R.________Sàrl), - M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour D.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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