111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.037106-170932 203 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 242 CPC et 76 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 13 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne et adressé pour notification aux parties le 24 janvier 2017, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1’742 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 6 juillet 2016, de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7’931'426 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de W.________SA, à [...], arrêtant à 150 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de
- 2 frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 400 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 25 janvier 2017, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 mai 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours déposé par le poursuivi le lundi 29 mai 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de l’affaire au premier juge, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 30 mai 2017, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu le courrier du conseil du recourant du 22 juin 2017, informant la cour de céans que les parties ont transigé le litige, lui transmettant un exemplaire de la convention passée et requérant la radiation du rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens, conformément à l’article VI de la convention, vu la lettre du conseil de M.________, lequel est le conseil de l’intimée, du 5 juillet 2017, indiquant à la cour de céans que son client « a bien reçu le montant de 8'815 fr. suite à la libération des loyers consignés, et ce conformément à la convention signée par les parties » et que « les poursuites litigieuses ont du reste été retirées de part et d’autre » ; attendu que la convention signée par W.________SA, le 15 juin 2017, d’une part, et par C.________, représenté par son conseil, le 19 juin 2017, d’autre part, et signée en outre pour accord par M.________, conseil de W.________SA, prévoit notamment, à son article II, que W.________SA
- 3 renonce aux versements de 1'742 fr. correspondant au remboursement des frais de la procédure d’appel et de 150 fr. correspondant au remboursement des frais de la procédure de mainlevée, et à son article V, que les poursuites introduites par Me M.________ contre C.________ seront radiées dès libération en sa faveur des loyers consignés à hauteur de 8'815 fr., que l’exécution de cette convention rend le recours d’C.________ sans objet, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code procédure civile ; RS 272]), que les frais judiciaires de deuxième instance, dont le recourant a fait l’avance par 270 fr., doivent être réduits d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et mis à sa charge, par 180 fr., la différence de 90 francs lui étant remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant C.________. La différence avec l’avance de frais de 270 fr., soit la somme de 90 fr. (nonante francs), est remboursée au recourant par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________), - Me M.________, avocat (pour W.________SA).
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’742 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :