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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.036100

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,304 parole·~12 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036100-170245 80 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mai 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à F.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 octobre 2015, à la réquisition de T.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié au représentant légal de F.________, dans la poursuite n° 7'639'834, un commandement de payer les sommes de 285 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014, de 1'389 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2015, de 855 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mars 2015, de 1'532 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2015, de 855 francs 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2015, de 1'140 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2015 et de 1'140 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture no [...] Facture no [...] Facture no [...] Facture no [...] Facture no [...] Facture no [...] Facture no [...] ». La poursuivie, par son représentant légal, a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 26 juillet 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un contrat de nettoyage signé par la poursuivante et la poursuivie le 6 janvier 2015 prévoyant l’engagement de la première d’effectuer les nettoyages selon « les fréquences définies » pour un tarif horaire de 33 fr. hors taxes ;

- 3 - - l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'639’834 notifié le 28 octobre 2015 à la poursuivie personnellement et non frappé d’opposition ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 31 décembre 2014 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 8 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 24 et 30 décembre 2014 pour un montant de 285 fr., TVA incluse ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 12 février 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 39 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 6, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 26 et 30 janvier 2015 pour un montant de 1'389 fr. 95 TVA incluse ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 6 mars 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 24 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 2, 6, 9, 13, 23 et 27 février 2015 pour un montant de 855 fr. 35, TVA incluse ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 2 avril 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 43 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 2, 6, 9, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 28 mars 2015 pour un montant de 1'532 francs 50, TVA incluse ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 20 mai 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 24 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 10, 13, 17, 20, 24 et 27 avril 2015 pour un montant de 855 fr. 35, TVA incluse ; - un double d’une facture n° [...] adressée le 16 juin 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 32 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22 et 29 mai 2015 pour un montant de 1'140 francs 50, TVA incluse ;

- 4 - - un double d’une facture n° [...] adressée le 7 juillet 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur 32 heures de travail au tarif horaire de 33 fr. effectuées les 1er, 5, 8 12, 19 et 26 juin 2015 ainsi que les 3 et 6 juillet 2015 pour un montant de 1'140 fr. 45, TVA incluse ; - l’original d’un courrier du représentant légal de la poursuivie du 10 novembre 2015, remarquant que les sept factures en cause pour un montant global de 7'199 fr. 10 lui avaient été présentées pour la première fois lors de la visite du jour précédent et qu’il refusait pour ce motif de régler ce montant. Il relevait qu’il avait formulé une proposition transactionnelle qui avait été refusée par la poursuivante et indiquait que si celle-ci désirait encaisser un montant partiel au lieu d’obtenir un acte de défaut de biens, elle pouvait reprendre contact avec lui. b) Par courriers recommandés du 22 août 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et à son représentant légal et cité les parties à comparaître à son audience du 28 septembre 2016. L’audience du 28 septembre 2016 s’est tenue contradictoirement. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 septembre 2016, notifié à la poursuivante le 20 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par acte daté du 26 octobre 2016 et remis au greffe de la justice de paix le lendemain, la poursuivante a réclamé le paiement par la poursuivie des factures susmentionnées. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 janvier 2017 et notifiés à la poursuivante le 30 janvier 2017. En bref, le premier juge a considéré que le contrat du 6 janvier 2015 ne permettait

- 5 pas de déterminer le nombre d’heures de nettoyage qui avait été convenu et que faute de signature par la poursuivie de décomptes d’heures, la mainlevée ne pouvait qu’être refusée. 4. Par acte daté du 6 février 2017 et remis au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée. Elle a produit un lot de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

- 6 - Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée

- 7 provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée dans le titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15). c) En l’espèce, le contrat du 6 janvier 2015, signé par la poursuivie, ne définit que le tarif horaire applicable aux travaux de nettoyage à effectuer par la recourante. Il ne contient dès lors pas une obligation de la poursuivie de payer une créance chiffrée et inconditionnelle. Il ne saurait donc à lui seul constituer un titre à la mainlevée provisoire. Le nombre d’heures figurant dans les factures de la recourante n’ont fait l’objet d’aucune reconnaissance signée par la poursuivie. Il n’y a donc pas de titre annexe permettant d’admettre l’existence d’un titre à la mainlevée provisoire. Le fait que la recourante n’a pu, en raison de l’incertitude dans laquelle se trouvait la poursuivie quant à aux besoins de nettoyage de son appartement, faire figurer dans le contrat le nombre d’heures de travail convenues, que la poursuivie était à son domicile lorsque ces heures ont été effectuées et qu’il n’est pas d’usage de faire signer par le client les fiches d’heures pour les ménages domestiques, ne permet pas, dans le cadre de la procédure de mainlevée, qui est une procédure sur pièces, de pallier l’absence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La recourante pourra ouvrir action au fond devant le juge ordinaire, procédure dans laquelle d’autres preuves pourront être apportées. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 8 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante T.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________ Sàrl, - Me B.________, avocat (pour F.________).

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’199 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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