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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.035518

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,582 parole·~8 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.035518-161980 372 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2016 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2016, à la suite de l’audience du 29 septembre 2016 tenue par défaut de la partie poursuivante, et adressé pour notification aux parties le 6 octobre 2016, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 10 juin 2016 par [...] S.________, à [...], dans la poursuite n° 7’880’252 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre I.________, à [...], a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de celui-ci, sans allouer de dépens,

- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par lettre postée en France le 14 et parvenue au greffe du juge de paix le 18 octobre 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 et notifiés au poursuivant le 10 novembre 2016, vu le recours formé par le poursuivant par acte posté en France le 16 et parvenu au greffe de la cour de céans, autorité de recours, le 18 novembre 2016, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence « au moins [des] 31'613 fr. 12 reconnus dans la reconnaissance de dette de Mr I.________ », vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en matière de mainlevée d’opposition s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile - comme l’avait été également la demande de motivation -, est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition datée du 8 et postée le 10 juin 2016, le recourant avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 37’444 fr. 18, sans intérêt, notifié à son instance à I.________ le 20 mai 2016 et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 7’880'252 de l’Office des poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre de la créance ou

- 3 cause de l’obligation : « Honoraires & remboursement des avances au 15.08.2015 » ; - un document non daté et non signé, intitulé « Honoraires Alain », récapitulant divers montants sous la forme d’un tableau, présentant un total de 16'152 fr. 82 ; - un dito, intitulé « Suivi avance Alain », présentant un total de 19'357 fr. 61, auquel s’ajoutent les « honoraires » de 16'150 fr. 82 et des intérêts par 1'935 fr. 76, pour un total de 37'444 fr. 18 ; - une facture du 15 août 2015 adressée par S.________ à I.________, d’un montant de 37'444 fr. 18 payable « à réception de facture », concernant « Honoraires depuis le 21 mai », soit 16'152 fr. 82, plus « remboursement des avances faites », soit 19'357 fr. 61, plus « Intérêt 10% », soit 1'935 fr. 76. Cette pièce n’est pas signée par le poursuivi ; - un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 3 mars 2016 et signé par I.________ sous « Signature de l’emprunteur », aux termes duquel ce dernier reconnaît devoir à S.________ la somme de 31'613 fr. 12, qui « correspond à un prêt de 19.375,61 CHF en capital, sur lequel porte un intérêt forfaitaire de 2%, soit 19.763,12 CHF. Et la facture d’honoraires de la période du 21 mai au 29 octobre pour un montant de 11.850,00 CHF. », et que le signataire s’engage expressément à rembourser « au plus tard » le 22 août 2016, qu’à l’appui d’une écriture complémentaire du 25 août 2016, le poursuivant a encore produit divers documents, savoir un récapitulatif détaillant la somme de 37'444 fr. 18, des justificatifs de cinq virements bancaires de sa part en faveur du poursuivi et un échange de courriels avec le poursuivi ainsi qu’un tiers au sujet de la reconnaissance de dette du 3 mars 2016, que le 28 septembre 2016, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant en substance au maintien de son opposition, et a produit des pièces,

- 4 que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant que la dette, dont la reconnaissance prévoyait le remboursement jusqu’au 22 août 2016, n’était pas exigible au moment de la réquisition de poursuite ; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que, comme l’a considéré à raison le premier juge en se fondant sur la jurisprudence constante de la cour de céans, pour que la reconnaissance de dette justifie la mainlevée provisoire de l’opposition, l’exigibilité de la créance doit être réalisée au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 11 août 2016/249 et les références citées),

- 5 qu’en l’espèce, l’engagement pris par l’intimé dans la reconnaissance de dette du 3 mars 2016 de rembourser au recourant la somme de 31'613 fr. 12 « au plus tard » le 22 août 2016 signifie qu’il pouvait s’exécuter jusqu’à cette date et que le recourant ne pouvait pas exiger qu’il le fasse avant, que le recourant allègue en vain n’avoir pas accepté cette échéance, dès lors qu’il ne dispose pas d’une reconnaissance de dette de l’intimé mentionnant une autre exigibilité, qu’on ignore la date de la réquisition de poursuite, laquelle est toutefois antérieure à l’établissement du commandement de payer du 10 mai 2016, qu’il s’ensuit que la créance réclamée n’était pas exigible au jour de la réquisition de poursuite,

que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est ainsi justifié, que le recourant conserve la possibilité d’introduire une nouvelle poursuite ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31’613 fr. 12. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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