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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.032780

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,037 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.032780-170217 31 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 février 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 octobre 2016, à la suite de l’audience tenue le 21 septembre 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________, à Blonay, dans la poursuite n° 7'794'244 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, dirigée contre Y.________, à Epalinges, et mettant les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante, vu l’écriture adressée le 28 octobre 2016 à la justice de paix par H.________, qui déclare « maintenir [sa] requête de mainlevée », vouloir « continuer la procédure » et demande « une nouvelle expertise du dossier »,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 janvier 2017,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la poursuivante le 19 octobre 2016, que l’écriture déposée le 28 octobre 2016, qui peut être considérée comme un recours, l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, dans son écriture du 28 octobre 2016, la recourante fait état du fond du litige qui l’oppose à la société poursuivie, laquelle aurait été chargée par le locataire de la poursuivante de payer à cette dernière des loyers en retard, réclamés dans le cadre de la présente poursuite,

- 4 que, ce faisant, H.________ ne développe aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, qui rejette sa requête pour le motif qu’elle n’avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette et titre de mainlevée, au sens de l’art. 82 LP, que l’acte de recours du 28 octobre 2016 ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée, que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé, qui lui a été notifié le 13 janvier 2017, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, qu’au demeurant, c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’aucune reconnaissance de dette signée par la poursuivie n’avait été produite, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________, - Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’073 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 6 - La greffière :

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