109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.030521-161947 373 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2016 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 26 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à A. ET B.P.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de A. et B.P.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 24 mars 2016 à C.________ un commandement de payer la somme de 3'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2015, dans la poursuite n° 7'823'805, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû par C.________ aux époux A. et B.P.________ à titre de participation aux frais de procédure selon jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 18 mai 2016, les poursuivants, par leur conseil, ont requis du Juge de paix du district de Nyon, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties et dont le chiffre V a la teneur suivante : « V. DIT que C.________ est le débiteur de A. et B.P.________ de la somme de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) à titre de participation aux frais de procédure ; » - une copie du jugement de la Cour d’appel pénale du 30 septembre 2015, attesté définitif et exécutoire le 22 mars 2016, confirmant notamment le chiffre V du dispositif du jugement du 28 avril 2015. b) Par courrier recommandé du 6 juillet 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 15 août 2016 pour se déterminer. Il l’a informé qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier.
- 3 - 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 août 2016, notifié au poursuivi le 5 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2016 (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, par 150 fr., et leur verserait des dépens, fixés à 500 fr. (IV). Par courrier du 10 septembre 2016, le poursuivi a fait opposition à ce prononcé en concluant au maintien de son opposition. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 novembre 2016 et notifiés au poursuivi le 8 novembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que le jugement de la Cour d’appel pénale, définitif et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. Les motifs mentionnent que les frais judiciaires sont fixés à 150 fr. et que les poursuivants ont droit à des dépens, fixés à 500 fr., car ils ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. 4. Par acte du 14 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que son opposition au commandement de payer soit maintenue. Les intimés A. et B.P.________ n’ont pas été invités à se déterminer. E n droit :
- 4 - I. L’opposition valant demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant soutient que le dispositif du prononcé prononce la mainlevée sur les sommes de 3'500 fr., 150 fr. et 500 fr. et que ces chiffres ont été modifiés dans la motivation. Ce grief est mal fondé. En effet, le dispositif du 26 août 2016 prononce la mainlevée définitive à concurrence de 3'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2016 et la motivation indique en page 3 que c’est le montant qui a été mis à la charge du recourant par le jugement de la Cour d’appel pénale. De même, le dispositif fixe les frais judiciaires à 150 fr., montant indiqué dans la motivation en page 3 et les met à la charge du recourant, la motivation en expliquant les raisons en page 3. Enfin, le dispositif dit que le recourant devra rembourser aux intimés leur avance de frais, par 150 fr. et leur verser des dépens, fixés à 500 fr., montant figurant également dans la motivation en page 4. Il n’y a dès lors aucune différence entre le dispositif et la motivation. III. Le recourant soutient que, selon la loi, les parties doivent essayer de résoudre le litige avant d’entreprendre des démarches juridiques et relève que la présente procédure a occasionné des frais. Si le recourant entend par là l’obligation posée par l’art. 197 CPC pour les parties de s’engager dans une procédure de conciliation préalable, il y a lieu de relever que l’art. 198 let a CPC précise qu’il n’y a pas de procédure de conciliation en procédure sommaire, procédure qui régit la mainlevée d’opposition en vertu de l’art. 251 let. a CPC. La loi a ainsi été respectée sur ce point.
- 5 - De même l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition, le juge devant l’ordonner, selon l’art. 81 al. 1 LP, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu’il ne se prévale de la prescription. Les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP n’imposent donc aucune démarche préalable au commandement de payer et à l’octroi de la mainlevée définitive. Au surplus, les frais de la présente procédure ont également été occasionnés par l’opposition du recourant au commandement de payer, alors que celui-ci ne pouvait ignorer que la créance découlant du jugement de la Cour d’appel pénale était due. Ce moyen doit être rejeté. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Me Franck Amman, avocat (pour A. et B.P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 7 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :