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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.030078

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,152 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.030078-161948 386 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2016 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre 2016, à la suite de l’audience du 20 septembre 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de O.________, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par l’Y.________, à [...], à la poursuite n° 7'918'501 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivant et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 800 fr., vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que le pli contenant ce prononcé adressé au poursuivant est arrivé au bureau de

- 2 poste de distribution le 27 septembre 2016 et a été retenu sur ordre du poursuivant jusqu’au 1er novembre 2016, date de sa remise à celui-ci, vu la demande de motivation du prononcé déposée le 1er novembre 2016 par le poursuivi, vu la décision du Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut du 2 novembre 2016, notifiée au poursuivant le 7 novembre 2016, déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la demande de motivation du 1er novembre 2016, vu l’écriture du poursuivant du 9 novembre 2016, vu le courrier du poursuivant du 24 novembre 2016 confirmant, sur interpellation de la présidente de la Cour de céans, que son écriture du 9 novembre 2016 devait être considérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,

- 3 que cette règle trouve son fondement dans le principe de la bonne foi qui commande à la personne qui doit s’attendre à la notification d’un acte judiciaire qu’elle prenne des mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre (AT 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118), par exemple en faisant transférer son courrier (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 138 CPC), que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du courrier, le pli est tout de même considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC), même si le retrait effectif intervient plus tard (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, loc. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a lui-même introduit la procédure de mainlevée et assisté à l’audience du 20 septembre 2016, qu’il devait donc s’attendre à recevoir la notification du prononcé attaqué, que la condition d’application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est ainsi réalisée, de sorte que le délai de demande de motivation a commencé à courir le 4 octobre 2016, compte tenu d’une arrivée du pli à l’office de distribution le 27 septembre 2016, et est arrivé à échéance le 14 octobre 2016, que la demande de motivation, déposée le 1er novembre 2016, est ainsi tardive, que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable ; attendu que le recourant demande que l’application du principe de la réception absolue soit modérée lorsque l’émetteur sait que

- 4 le destinataire est en vacances, en ce sens qu’il serait retenu que le délai de demande de motivation ne commencerait à courir que le jour de la réception effective, que les principes qui ont été exposés ci-dessus ne souffrent pas d’exceptions, qu’il n’est au demeurant pas établi que le premier juge aurait su que le recourant était parti en vacances, attendu que le recourant déclare recourir également contre le prononcé du 26 septembre 2016, que, selon l’art. 239 al. 2 in fine CPC, si la motivation n’est pas demandée en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu’ainsi, faute d’une demande déposée en temps utile, le recourant ne saurait recourir contre le prononcé du 26 septembre 2016, que le recours serait de toute façon tardif ; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 2 novembre 2016 confirmée, que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________ - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour Y.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’608 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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