111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.009054-161732 315 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 juillet 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 4 février 2015, de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7’763'343 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l’instance de Q.________, à [...], arrêtant à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais « à concurrence de 4'000 fr. » [recte : 180 fr.] et lui verser la somme de 400 fr. à titre de dépens,
- 2 vu la lettre datée du 28 et adressée le 30 juillet 2016 au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a notamment indiqué « faire [son] recours », vu la lettre du juge de paix du 12 août 2016, impartissant au poursuivi un délai au 22 août 2016 pour lui indiquer s’il demandait la motivation du prononcé de mainlevée d’opposition, vu l’écriture du poursuivi du 18 août 2016, que le premier juge a considérée comme répondant à son interpellation en ce sens que la motivation était demandée, vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés aux parties le 15 et notifiés au poursuivi le 23 septembre 2016, vu l’écriture datée du 21 et adressée le 22 septembre 2016 au juge de paix, dans laquelle C.________ a notamment prié ce magistrat de « bien vouloir réexaminer le problème de la fixation de pension alimentaire depuis 2008 », vu la lettre du juge de paix du 29 septembre 2016, impartissant à C.________ un délai au 10 octobre 2016 pour lui indiquer si son écriture devait être considérée comme un recours, vu la lettre de l’intéressé du 7 octobre 2016, que le premier juge a considérée comme répondant par l’affirmative à son interpellation, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 octobre 2016 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
- 3 recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
- 4 doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, C.________ a adressé au juge de paix deux écritures pouvant constituer des actes de recours, l’une, le 30 juillet 2016, et l’autre, le 22 septembre 2016, que dans la première écriture, déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile, il indique faire recours, mais, pour autant qu’on le comprenne, ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, qu’il ne soulève pas non plus de moyens de recours compréhensibles contre ce prononcé dans la deuxième écriture, au demeurant déposée avant la réception des motifs et le point de départ du délai de recours, que dans la mesure où il semble remettre en cause le montant des contributions d’entretien fixées dans les ordonnances et le jugement qui fondent la mainlevée définitive, il méconnaît qu’il n’appartient pas au
- 5 juge de la mainlevée de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement qui lui est présenté (ATF 138 III 583 consid. 6.1), que ces deux actes de C.________, s’il s’agit de recours, ne sont ainsi pas conformes aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doivent par conséquent être déclarés irrecevables ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les actes déposés les 30 juillet et 22 septembre 2016 par C.________ sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 - - M. C.________, - Me Nicolas Charrière, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :