109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.008137-160756 201 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 20, 21 al. 1 LCA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du 14 avril 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois, dans la cause opposant la recourante à Z.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition d’A.________ SA, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 8 août 2015 à Z.________, dans la poursuite n° 7'555'281, un commandement de payer les sommes de 150 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2015, et de 110 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Primes LCA : Z.________ 1386384-21 (20-12-1974) 01-04-2015/30-06-2015 Fr. 150.00 » et « Frais administratifs ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 19 février 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 260 fr., intérêts et frais de poursuite non compris, les frais judiciaires étant mis à la charge du poursuivi et une indemnité équitable selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC lui étant allouée. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une demande d’admission à des assurances complémentaires LCA de la poursuivante, selon police n° [...] signée le 27 mars 2012 par le poursuivi prévoyant une prime de 52 francs et un début de couverture le 1er avril 2012. Ce formulaire contient le libellé suivant : « Je m’engage à accepter la police si, de son côté, A.________ SA accepte la présente proposition dans les 14 jours quand il s’agit d’une assurance sans enquête médicale ou dans les 4 semaines lorsque l’assurance est subordonnée à une telle enquête. » ; - une copie d’une police d’assurance n° [...] établie le 10 mai 2012 par la poursuivante à l’attention du poursuivi portant également sur l’assurancemaladie de base obligatoire et prévoyant une prime globale mensuelle de 50 fr. pour les assurances complémentaires selon la LCA ;
- 3 - - une copie d’une « Sommation LCA » adressée le 22 mai 2015 par la poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 100 fr. à titre d’arriéré de primes pour les mois d’avril et de mai 2015, avec avis de suspension de la couverture d’assurance si l’arriéré n’était pas réglé dans un délai de quatorze jours ; - une copie d’une « Sommation LCA » adressée le 16 juin 2015 par la poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 50 fr. à titre d’arriéré de primes pour le mois de juin 2015, avec avis de suspension de la couverture d’assurance si l’arriéré n’était pas réglé dans un délai de quatorze jours ; - Un avis de « suspension des assurances complémentaires » du 30 juin 2015 se référant à la sommation selon l’art. 20 LCA non suivie de paiement, par laquelle la poursuivante a réclamé au poursuivi, sous menace de poursuites, le paiement de 180 fr. représentant l’arriéré de primes des mois d’avril à juin 2015 et les frais de sommation, par 30 fr. ; - une copie de la réquisition de poursuite ; - un décompte relatif à la police d’assurance n° [...] pour la période du 1er janvier 2015 au 18 février 2016 établi par la poursuivante, faisant état de divers frais de rappel et de poursuite et de versements de l’office des poursuites, ainsi que le détail des factures relatives à un autre assuré. Le 25 février 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé sous pli recommandé la requête au poursuivi et l’a cité à comparaître à l’audience du 14 avril 2016 à 11 h 30. Le pli a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ». 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016, notifié à la poursuivante le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
- 4 judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 25 avril 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a constaté que la police d’assurance avait été envoyée plus d’un mois après la signature de la proposition, que la conclusion d’un contrat n’était donc pas prouvée, et que l’envoi des sommations n’était pas établi. 4. La poursuivante a recouru le 9 mai 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 260 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2015 sur le montant de 150 francs. Elle a produit un bordereau de pièces. L’intimé, qui n’a pas retiré le pli recommandé fixant le délai de réponse, n’a pas procédé dans le délai imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
- 5 - Les pièces produites en recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
- 6 - Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11 septembre 20013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). La cour de céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et citant le poursuivi à l’audience du 14 avril 2016 - tout en précisant que d’éventuelles pièces complémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard - est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Il n’a de ce fait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à
- 7 son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces utiles. Son droit d’être entendu a ainsi été violé. c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 10 avril 2014/145, CPF, 25 novembre 2010/450, ; CPF, 4 juillet 2012/258). Ainsi, dans l’hypothèse où la cour arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas. Dans ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour le poursuivi, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 30 décembre 2014/420). Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée. III. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée - ou aisément déterminable - et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1;
- 8 - ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 15 février 2016/54 ; CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.). L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ; Staehelin, Basler Kommentar, 2è éd., n. 145 ad art. 82 LP). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF, 30 décembre 2014/ 420 ; CPF, 9 juin
- 9 - 2005/191 ; CPF, 15 octobre 2010/400 ; de Mestral, La prime et son paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120). b) Le premier juge a considéré que la conclusion d’un contrat entre les parties ne pouvait être tenue pour établie, la police d’assurance no [...] ayant été envoyée plus d’un mois après la signature de la proposition d’assurance. Le recourant ne conteste pas que la police ait été envoyée plus d’un mois après la signature de la proposition d’assurance. La police produite ne porte pas la signature de l’assuré. En outre, un décompte établi par l’assureur lui-même ne saurait suffire à prouver l’encaissement de primes antérieures. On ne peut pas davantage prendre appui sur l’absence de contestation de l’intimé, qui n’a pas été informé du dépôt de la requête de mainlevée et de la date de l’audience. L’existence d’un contrat d’assurance n’a ainsi pas été établie. Le recours doit être rejeté pour ce premier motif. c) Le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas produit de pièce permettant d’établir l’envoi au poursuivi des sommations des 22 mai et 30 juin 2015. Dans la mesure où la recourante invoque qu’elle n’aurait pas à établir la preuve de l’envoi de la sommation, car l’octroi de la mainlevée ne dépend pas d’une mise en demeure, elle méconnaît qu’elle a choisi en l’espèce de procéder par la voie des art. 20-21 LCA et qu’il lui appartient dès lors d’établir que les conditions jurisprudentielles précitées sont établies. Dans la mesure où elle semble soutenir qu’il lui suffirait d’attendre l’écoulement d’un délai de quatorze jours après l’établissement de la sommation, elle méconnaît que, pour atteindre son but, la sommation doit être communiquée à son destinataire, preuve qui incombe à l’assureur (Hasenböhler, Basler Kommentar, nn. 27ss ad art. 20 LCA).
- 10 - C’est en vain que la recourante se prévaut de l’avis de Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 62 ad art. 82 LP, cet auteur indiquant simplement que la réquisition de poursuite doit être déposée dans le délai de deux mois de l’art. 21 LCA, délai qui court dès l’échéance du délai de quatorze jours imparti par la sommation, ce qui présuppose bien que cette sommation ait été effectivement adressée à l’assuré. Le recours doit être rejeté pour ce second motif. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 11 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SA, - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 260 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :