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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.004616

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,592 parole·~8 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.004616-160899 196 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 mars 2016 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le 14 mars 2016, prononçant à concurrence de 9'561 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2012, la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 7'383'420 de l’Office des poursuites du district de la Broye- Vully exercée contre lui par M.________, à [...] (France), fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. et lui verser des dépens fixés à 1'050 fr.,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 mars 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 mai 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours interjeté le 28 mai 2016 contre ce prononcé par le poursuivi, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 juin 2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 20 janvier 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - une copie de l’assignation en référé du 27 avril 2012 du poursuivi sur requête de la poursuivante à l’audience du Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 6 juillet 2012 à 8 h 30, mentionnant qu’à défaut de comparution du défendeur, celui-ci s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, avec copie de la formule de signification à l’étranger adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 avril 2012 par un huissier de justice et copie du procès-verbal de transmission de cet huissier du même jour ;

- 3 - - une copie certifiée conforme de l’ordonnance de référé rendue par défaut du défendeur le 20 juillet 2012 par le Tribunal de commerce de Salon de Provence, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante les sommes de 8'027 € 92 à titre provisionnel avec intérêts contractuels correspondant à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2012 et de 800 € en application de l’art. 700 du Code de procédure civile français et condamnant le poursuivi « aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47 € 27 dont 7 € 25 de TVA » ; - une copie de l’attestation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2012 confirmant que l’ordonnance susmentionnée a été notifiée au poursuivi le 4 octobre 2012, avec copie de la formule de signification à l’étranger et procès-verbal de signification signés par un huissier de justice ; - une copie du courrier du conseil suisse de la poursuivante du 19 mai 2014 mettant le poursuivi en demeure de lui verser la somme de 8'827 € 92 dans un délai échéant au 30 mai 2014 ; - une copie du commandement de payer la somme de 10'650 fr. 25 avec intérêt à 6 % l’an dès le 29 juillet 2012, notifié le 12 mars 2015 à X.________ à la réquisition de M.________ dans la poursuite n° 7'383'420 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement du tribunal de Commerce de Salon de Provence du 20.07.2012, cause [...]. Contrevaleur de Euros 8'875.19 au cours de 1.2094 » et frappé d’opposition totale ; - une copie de l’attestation du greffe du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 16 juin 2015 selon laquelle l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 était exécutoire dans l’Etat d’origine ; - une copie de la requête de mainlevée du 16 septembre 2015 ;

- 4 - - une copie du procès-verbal de l’audience du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 23 novembre 2015 ; - une copie du prononcé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 23 novembre 2015 rejetant la requête de mainlevée susmentionnée, faute de production d’une copie de la réquisition de poursuite ; - une copie de la réquisition de poursuite adressée le 25 février 2015 par le conseil de la poursuivante à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully portant sur la somme de 10'650 fr. 25, avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012, contrevaleur de 8'875 € 19 au cours de 1.2094 ; - des copies des conversions de la somme en euros susmentionnée en francs suisses au 20 juillet 2012, 25 février 2015 et 2 mars 2015 ; - une copie du courrier du conseil français de la poursuivante au conseil suisse de celle-ci attestant que les ordonnances de référé, bien que ne bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée, étaient exécutoires et obligatoires, avec copie de la législation de la doctrine française en la matière ; attendu que le premier juge a constaté que la poursuivante avait établi le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 et la validité de la signification du jugement au poursuivi, de sorte que cette ordonnance valait titre à la mainlevée définitive, et a retenu le cours euro/franc suisse à la date de la réquisition de poursuite ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la

- 5 dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que, selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens qu’en l’espèce, le recourant conteste le bien-fondé de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 en soutenant que l’intimée n’a pas apporté de preuve tangible de ses allégations, que, toutefois le juge de la mainlevée définitive n’a pas à revoir le bien-fondé du titre de mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que la critique du recourant est en conséquence vaine, qu’au surplus, le recourant ne conteste pas que les conditions de la reconnaissance en Suisse de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2012 sont réalisées, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Me Jean de Saugy, avocat, (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’561 fr. 25.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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