110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.052146-160684 165 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mai 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 8 février 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 29 janvier 2016 qui s’est tenue contradictoirement, et adressé pour notification aux parties le 24 février 2016, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 645 fr. 30, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 15 juillet 2015, de l’opposition formée par T.________, à Mont-sur-Rolle, à la poursuite n° 7'622'589 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à la réquisition de X.________, à Genève, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, mettant une partie des frais à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence
- 2 rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 105 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par lettre du 26 février 2016, vu le prononcé motivé adressé le 8 et notifié le 11 avril 2016 aux parties, vu le recours formé par le poursuivant le 18 avril 2016, adressé au juge de paix, qui l’a transmis avec le dossier de la cause à la cour de céans, autorité de recours, le 28 avril 2016, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence de la totalité du montant réclamé, vu la décision de la vice-présidente de la cour de céans du 10 mai 2016, accordant d’office l’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé auquel la décision attaquée était jointe, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], est recevable ; atttendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 3 novembre 2015, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 9'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2015, notifié le 8 octobre 2015 à T.________, dans la poursuite n° 7'622'589 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance de X.________, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde sur facture no. 1410183 travaux de rénovation villa [...], [...] », et frappé d’opposition totale ;
- 3 - - un devis n° 14.10.183 établi le 13 octobre 2014 par le poursuivant et adressé au poursuivi, portant sur la « réfection peinture villa [...] » et se montant à 81'645 fr. (total arrondi). Le poursuivi a signé ce devis le 8 janvier 2015, sous la mention « Bon pour acceptation des travaux » ; - une facture n° 14.10.183 établie le 27 avril 2015 par le poursuivant et adressée au poursuivi, portant sur la « réfection peinture villa [...] » et se montant à 99’468 fr. (total arrondi), le solde en faveur du poursuivant, compte tenu de deux acomptes déjà versés, étant de 54'468 francs ; - une lettre du 6 juillet 2015 adressée par le conseil du poursuivant au poursuivi, contenant des explications détaillées sur les moins-values, les plus-values et compléments et les travaux de finition restant à exécuter, ainsi que, notamment, le passage suivant : « Vu qu’il reste des travaux de finitions, mon client accepte, comme déjà mentionné dans son courrier du 8 juin dernier, que vous conserviez une réserve de solde payable une fois les finitions terminées. Usuellement, la réserve de solde se monte à 10% de l’ouvrage total, soit dans votre cas CHF 9'946.80. Par conséquent et au bénéfice des explications qui vous sont fournies ci-dessus, je vous invite à procéder, d’ici au 15 juillet 2015, au paiement du montant de CHF 44'521.20 sur le compte de mon Etude dont vous trouverez les références plus bas. (…) Dès que vous aurez versé le montant ci-dessus, mon client pourra se rendre disponible pour exécuter les finitions de la villa [...], pour autant que les conditions préalables soient remplies de votre côté (cf. pt V. [réd. : travaux de finition de peinture restant à exécuter sur l’escalier, la porte d’entrée, le mur d’une chambre et un caisson de fenêtre, le poursuivi devant annoncer au poursuivant quand ce dernier peut procéder aux travaux, après préparation ou intervention préalable de tiers]). Une fois les travaux de finitions achevés et réceptionnés, la réserve de solde deviendra immédiatement exigible et payable sur le compte de mon Etude. » ; - une lettre du 28 juillet 2015 adressée par le conseil du poursuivant au poursuivi, qui l’a signée sous la mention « Bon pour accord », le 15 août 2015, dont la teneur est notamment la suivante :
- 4 - « D’entente, nous convenons d’arrêter la nouvelle base de prix de l’ouvrage total à CHF 90'000.-. Déduction faite du montant de CHF 45'000.- déjà réglé, le solde s’élève à CHF 45'000.-. Vous êtes autorisé à retenir une réserve de solde de 10% s’élevant en l’occurrence à CHF 9'000.-. Partant, j’attends votre versement sur le compte de mon Etude, à réception de ce courrier, du montant de TTC CHF 36'000.-. En ce qui concerne les retouches, et comme déjà indiqué, j’attends que vous me confirmiez que les conditions de préparation préalables énumérées sous le point V de mon courrier du 6 juillet dernier soient remplies pour que puisse être organisée l’intervention de l’entreprise X.________. Une fois les finitions exécutées, vous verserez dans les 24 heures le solde retenu de CHF 9'000.- sur le compte de mon Etude afin de clore définitivement ce dossier. » ; - un document de réception des retouches et finitions, contenant les photos et la description de ces travaux, avec l’adjonction manuscrite de mentions telles que « OK » ou « fait » et la signature du poursuivi sur chaque page, à l’exception des deuxième et troisième pages du document concernant : - la retouche décrite par les termes « Toujours porte droite : changer la poignée de porte (…) », suivis de la mention manuscrite « travaux à faire par le menuisier » ; la signature du poursuivi au bas de cette page est suivie de la mention manuscrite « sous réserve que la porte se ferme (suite illisible) », - les finitions de l’escalier ; cette page n’est pas signée par le poursuivi et porte, sous la description « contre-marches en blanc », la mention manuscrite « plus-value » et la mention manuscrite « pas fait » ; attendu que le premier juge a considéré que le devis du 13 octobre 2014 valait reconnaissance de dette pour le montant de 81'645 fr. 30, que le poursuivi avait déjà versé le montant de 81'000 fr., que le poursuivant ne rendait pas vraisemblable que les conditions exigées pour le versement du montant de 9'000 fr., selon la lettre du 28 juillet 2015 signée pour accord par le poursuivi, étaient remplies, la page relative à l’escalier, dans le document contenant les photos des retouches à effectuer, n’étant pas signée et celle concernant la porte droite étant
- 5 signée sous réserve, et qu’il ne prouvait pas non plus par pièces que les contestations du poursuivi à son égard étaient sans fondement ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2),
- 6 que le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement, qu’il appartient au poursuivant de prouver par pièces l’exécution des prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69), que le contrat d’entreprise, en particulier, vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 34), qu’en l’espèce, le premier juge a considéré à raison que le devis du 13 octobre 2014, signé par le poursuivi pour acceptation des travaux, valait reconnaissance de dette pour la somme de 81'645 fr. 30 [réd. arrondi à 81'645 fr.] et que le poursuivi s’était déjà acquitté du versement de 81'000 fr., que la lettre du conseil du recourant du 28 juillet 2015, signée pour accord par le poursuivi, constitue également une reconnaissance de dette pour le montant de 9'000 fr. restant dû sur le prix total de l’ouvrage conventionnellement arrêté à 90'000 fr., assortie toutefois d’une réserve, en ce sens que l’exigibilité du paiement du solde de 9'000 fr. est soumise à la condition de l’exécution complète par le recourant d’un certain nombre de retouches et finitions, que le document de réception des retouches et finitions produit par le recourant en première instance prouve l’exécution de tous les travaux que l’intimé a acceptés en apposant sa signature sur la page correspondante, que la réserve formulée par l’intimé à la suite de sa signature sur la page relative au changement de poignées de la porte droite est inopérante, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dès lors
- 7 qu’elle figure à côté de la mention « travaux à effectuer par le menuisier », l’intimé reconnaissant ainsi que d’éventuels travaux restant à exécuter n’incombent pas au recourant, qu’en revanche, la preuve de l’exécution des finitions sur l’escalier n’est pas apportée, vu l’absence de signature de l’intimé sur la page correspondante, que le recourant ne prouve pas non plus qu’il ne s’agissait pas de finitions qu’il était tenu d’exécuter, la seule mention manuscrite « plusvalue » sur la page en cause, non signée par l’intimé, ne suffisant pas à établir ce point, qu’en d’autres termes, le recourant n’établit pas avoir exécuté ces travaux et ne prouve pas non plus qu’il ne lui incombait pas de les exécuter, que, si la valeur des finitions non exécutées ou non prouvées ne résulte pas des pièces du dossier, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de la calculer pour déterminer à concurrence de quel montant l’opposition peut être levée, qu’il était dès lors justifié, en l’espèce, de rejeter la requête de mainlevée pour la totalité du montant réclamé, sous réserve de la différence entre le montant reconnu dans le devis du 13 octobre 2014 et les acomptes déjà versés ; attendu que, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, que le recourant a la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition en produisant des pièces prouvant l’exécution des finitions convenues concernant l’escalier,
- 8 que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - M. T.________.
- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'354 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :