109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.051169-160264 137 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 101 al. 1 et 3, 253 CPC ; 3 al. 2, 11 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 février 2016 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. A la réquisition d’Q.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________, le 21 avril 2015, un commandement de payer les sommes de 16'868 fr. sans intérêt et de 500 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 7'437'166 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 0076-2012 pour un montant de Fr. 16'868 délivré le 29.01.2013 par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale et invoqué l’exception de non-retour à meilleur fortune. Par prononcé du 27 juillet 2015, exécutoire selon attestation du greffier de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 novembre 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a déclaré irrecevable à concurrence de 269 fr. par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune. 2. Le 23 novembre 2015, le poursuivant, par son conseil, a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer susmentionné. Par avis du 27 novembre 2015, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi, lui a fixé un délai de réponse au 6 janvier 2016 pour se déterminer sur la requête et a indiqué que dans la mesure où le poursuivant n’avait pas déjà effectué l’avance de frais, il devait le faire à cette date au plus tard, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la requête. Il a en outre imparti un même délai au représentant du poursuivant pour produire une procuration, sans quoi la requête ne serait pas prise en considération.
- 3 - Le 3 décembre 2015, le poursuivi, par son conseil, a déposé des déterminations concluant, avec dépens, au rejet de la requête. Par courrier du 10 décembre 2015, le poursuivant a informé le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois qu’il n’effectuerait pas l’avance de frais requise. Invité à se déterminer sur ce courrier, le poursuivi, par son conseil, a requis l’allocation de dépens en application des art. 106 al. 1 et 108 CPC. 3. Par décision directement motivée du 4 février 2016, notifiée le lendemain au poursuivant, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la requête de mainlevée, a alloué au poursuivi B.________ des dépens, fixés à 1'125 fr., et a rayé la cause du rôle. 4. Le poursuivant a recouru le 11 février 2016 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens au poursuivi. Par décision du 19 février 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 21 mars 2016, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit :
- 4 - I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. II. Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait notifier la requête de mainlevée à l’intimé et lui impartir un délai de déterminations avant que l’avance de frais ne soit effectuée et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu à allocation de dépens, dès lors que l’avance de frais n’avait pas été effectuée. En procédure sommaire, l’art. 253 CPC prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L’art. 101 al. 1 CPC prescrit au tribunal d’impartir un délai pour la fourniture des avances et des sûretés, l’art. 101 al. 3 CPC précisant que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête. Le Code est muet sur l’articulation des délai prévus par les art. 253 et 101 al. 1 CPC. La doctrine admet que, dans l’idéal, il conviendrait qu’une éventuelle irrecevabilité pour défaut de versement de l’avance de frais intervienne sans que le défendeur ait dû exposer des frais, notamment en rédigeant ou faisant rédiger une réponse. Elle met toutefois en balance cet intérêt à éviter des opérations pouvant s’avérer inutiles avec le principe de célérité, ce d’autant que le non-paiement des avances de frais est relativement rare. La doctrine préconise de laisser le juge opérer cette mise en balance (Tappy, Code de procédure commenté, n. 30 ad art. 101 CPC). La procédure sommaire est une procédure qui doit respecter le principe de célérité. Cela est particulièrement le cas en matière de
- 5 mainlevée. Cela étant la procédure suivie par le premier juge n’est pas critiquable. b) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur notamment lorsque le tribunal n’entre pas en matière. L’art. 95 al. 1 CPC précise que les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Ainsi le Code prévoit expressément l’allocation de dépens à la charge du demandeur en cas de décision de non entrée en matière, du moins lorsque le défendeur a procédé (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Tel était le cas en l’espèce. Il se justifiait dès lors de mettre des dépens à la charge du recourant. III. Le recourant soutient que le montant des dépens alloués à l’intimé est trop élevé. Selon l’art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), en procédure sommaire, pour une valeur située entre 10'001 francs et 30'000 fr., le défraiement de l’agent d’affaires breveté doit être fixé entre 750 fr. et 2'250 fr., en prenant en compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance était de 16'868 francs. Elle se situait donc dans les valeurs inférieures de la fourchette prévue par l’art. 11 TDC. L’agent d’affaires de l’intimé a dû recevoir son client, examiner le cas et il a rédigé des déterminations. Le travail n’a pas été moindre que celui qu’il aurait fourni si l’avance de frais avait été effectuée, sous réserve de la prise de connaissance de la décision et éventuellement d’une demande de motivation. Il ne se justifie
- 6 donc pas d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC, qui doit rester l’exception (CPF, 23 avril 2012/111). Cela étant, vu la brièveté des déterminations en cause, il y a lieu d’allouer le montant minimal prévu par le tarif, soit 750 francs. IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le requérant Q.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens de première instance. L’intimé obtient gain de cause sur le principe de l’allocation de dépens, mais voit ceux-ci réduits de 30 %. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 270 fr. doivent être mis à la charge du recourant à concurrence des deux tiers, soit 180 fr., et à concurrence d’un tiers à la charge de l’intimé soit 90 francs. L’intimé doit donc au recourant 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais. Le recourant doit par ailleurs à l’intimé des dépens réduits des deux tiers, par 150 fr., ce qui laisse un solde en faveur de l’intimé de 60 fr. (150 fr. de dépens – 90 fr. de frais judiciaires mis à sa charge). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le requérant Q.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison de deux tiers, soit 180 fr. (cent huitante francs), et de l’intimé à raison d’un tiers, soit 90 fr. (nonante francs). IV. Le recourant Q.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, (pour Q.________), - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’125 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 8 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :