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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.049180

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,551 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049180-160183 110 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 LP ; 135 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 décembre 2015, à la suite de l’audience du 15 décembre 2015 tenue par défaut de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite ordinaire n° « 28'885 » [recte : 288’885] de l’Office des poursuites de Zurich 3, exercée à l’instance de U.________, à [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 21 janvier 2015, l’Office des poursuites de Zurich 3 a notifié à T.________, par l’intermédiaire de son représentant au bénéfice d’une procuration [Vollmacht], un commandement de payer les sommes de 63'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2013, et de 60'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2014, dans la poursuite n° 288'885 intentée à la réquisition de U.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « convention de liquidation de la société simple [...] du 22.02.13 ». Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale le lundi 2 février 2015. Le 31 mars 2015, le poursuivi a changé de domicile, en quittant Zurich pour s’installer à [...]. b) Le 16 novembre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée. A l’appui de sa requête, il a produit l’original du commandement de payer, une copie d’une convention signée par les parties les 15 et 22 février 2013 et une fiche de renseignement émanant du Service de la population de la Ville de Zurich relative au départ du poursuivi, le 31 mars 2015, complétée par une information émanant du Contrôle des habitants de [...], relative à l’arrivée du poursuivi, le 1er avril 2015. c) Par courrier recommandé du 17 novembre 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du mardi 15 décembre 2015, à 10 h 45. Le 14 décembre 2015, par lettre adressée au juge de paix par télécopie à 16 h 16 et en courrier A, le conseil de poursuivi a indiqué que

- 3 son client ne pourrait « en aucun cas se déplacer à l’audience, parce qu’il souffr[ait] d’un accident vasculaire-cérébral », que lui-même avait l’intention de se rendre à l’audience « muni de déterminations et pléthore de pièces », mais se voyait « obligé de requérir le report de ladite audience » pour le motif qu’il souffrait de troubles gastriques depuis le vendredi précédent et que ses collaborateurs étaient déjà pris à d’autres audiences. Il précisait qu’il avait déjà informé de ce contretemps le conseil du poursuivant et que son confrère le lisait en copie. Le juge de paix a tenu son audience au jour et à l’heure dits, par défaut de la partie poursuivie. Le jour même, à la suite de l’audience, ce magistrat a écrit au conseil du poursuivi qu’il n’avait pas été en mesure de traiter immédiatement sa demande de renvoi d’audience, qu’en l’absence de réponse de sa part, le conseil ne devait pas présumer que sa requête était admise, que l’audience avait eu lieu en son absence, que sa demande de renvoi, « manifestement tardive », avait été rejetée sur le siège, pour le motif que, souffrant de maux depuis le 11 décembre 2015, il avait la possibilité de présenter sa demande plus tôt ou de s’organiser pour assurer une comparution ou faire parvenir au juge en temps utile ses déterminations écrites et pièces. 2. Par prononcé du 23 décembre 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 60'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2013, et de 60'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2014 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 660 fr., et lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, soit à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce dispositif a été notifié le 31 décembre 2015 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre postée le lundi 11 janvier 2016.

- 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 et notifiés au poursuivi le 22 janvier 2016. En bref, le premier juge a considéré que la convention produite valait titre de mainlevée provisoire pour les montants réclamés en poursuite, sous déduction d’un montant de 3'000 fr. représentant l’intérêt moratoire d’une année capitalisé, cet intérêt étant déjà accordé dès le 1er décembre 2013. 3. Par acte du 1er février 2016, le poursuivi a recouru, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit des pièces. Le poursuivant et intimé a déposé un mémoire de réponse le 3 mars 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours « dans la mesure où il est recevable ». E n droit : I. La demande de motivation a été formulée en temps utile (art. 239 al. 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Déposé dans les formes requises, par écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).

- 5 - II. Le recours tend exclusivement à l’annulation de la décision attaquée. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b). En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience (CPF, 27 décembre 2013/512). Le débiteur n’est toutefois pas tenu de comparaître à l’audience et peut faire valoir ses moyens par écrit (Staehelin, Basler Kommentar SchKG, 2e éd., Bâle, 2010, n. 43 ad art. 84 SchKG [LP] ; Vock, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 84 LP). En revanche, celui qui ne comparaît pas à l'audience renonce à prendre connaissance des arguments que sa partie adverse y présentera (CPF, 27 décembre 2013/512 précité). Lorsqu’une audience est fixée et que le poursuivi ne comparaît pas, le juge statue sur la base des pièces figurant au dossier (Mazan, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle, 2013, n. 19 ad art. 253 ZPO [CPC] ; Vock, op. cit., n. 14 ad. 84 LP ; Staehelin, op. cit., n. 43 ad art. 84 LP). b) Aux termes de l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant cette date. Le texte même de la disposition

- 6 implique qu'il s'agit d'une faculté, non d'une obligation. La partie ne peut donc pas présumer que sa requête sera admise (CPF, 16 juillet 2012/33). La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour celui d’une prolongation (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 135 CPC) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité et l’interdiction du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en tenant compte, d’un côté, de l’urgence éventuelle, de l'objet de l’audience et de la difficulté à organiser celle-ci et, de l’autre côté, de la gravité du motif d’indisponibilité, de la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience et de la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Le juge se montrera particulièrement restrictif dans le cadre des procédures de mainlevée (Vock, op. cit., n. 16 ad art. 84 LP ; Staehelin, op. cit., n. 48 ad art. 84 LP), pour lesquelles le principe de célérité est expressément ancré dans la loi (art. 84 al. 2 LP ; ATF 138 III 483 consid. 3.2.4 ; CPF 1er juillet 2015/184). c) En l’espèce, il faut d’abord relever que les empêchements invoqués par le recourant, tant en première qu’en deuxième instance, ne sont pas établis. On ne dispose d’aucune pièce concernant l’état de santé du recourant et son conseil n’a fourni aucun certificat médical relatif à ses propres « troubles gastriques ». On constate d’ailleurs que son état de santé n’a pas empêché ce conseil d’envoyer une télécopie de son bureau la veille de l’audience à quatre heures passées de l’après-midi. A cela s’ajoute encore le fait qu’il souffrait, selon lui, des troubles gastriques en question depuis le vendredi précédent, soit depuis au moins trois jours, même si, toujours selon lui, ces troubles se seraient aggravés entre le 11 et le 14 décembre. Il était dès lors possible audit conseil de s’organiser afin que son client soit représenté par un confrère, même si ses propres

- 7 collaborateurs étaient pris par d’autres audiences. Rien ne l’empêchait en outre de faire parvenir au premier juge les déterminations et les pièces évoquées dans sa lettre du 14 décembre 2015, ce qui aurait réduit les conséquences de son absence, et qu’il n’a pas fait. Il est vrai que le seul envoi de ces écriture et pièces ne permettait pas à l’intéressé de présenter encore des arguments en audience. Toutefois, au vu de la doctrine et de la jurisprudence citées plus haut, considérant notamment qu’il convient de se montrer particulièrement restrictif en matière de mainlevée et qu’en outre, les empêchements invoqués n’étaient pas établis, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas renvoyé l’audience. On peut encore se demander si le fait que le premier juge n’ait pas répondu à la télécopie du conseil du recourant – sinon après l’audience – devrait entraîner l’annulation de sa décision, en vertu du principe de la bonne foi en procédure (SJ 1994 p. 565 ; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II pp. 221 s). En l’absence de réponse du juge, le conseil du recourant ne devait en tout cas pas présumer le renvoi de l’audience (CPF, 16 juillet 2012/33 précité), cela d’autant que, comme on l’a vu, il y a lieu d’être particulièrement restrictif à cet égard en matière de mainlevée d’opposition. A cela s’ajoute que la télécopie a été envoyée, sinon tardivement, du moins à la dernière minute ; son expéditeur pouvait donc d’autant moins partir de l’idée que sa requête serait admise. En revanche, il lui était aisé de téléphoner au greffe du juge de paix pour s’assurer d’une réponse à sa requête, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que le principe de la bonne foi en procédure n’a pas été enfreint par le juge. d) En conclusion, dès lors que le premier juge n’avait pas à renvoyer l’audience et qu’il n’a pas laissé croire au recourant ou son conseil que celle-ci serait renvoyée, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

- 8 - III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du premier juge confirmé. En application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci doit verser des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant T.________ doit verser à l’intimé U.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Flurin von Planta, avocat (pour T.________), - Me Jérôme Guex, avocat (pour U.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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