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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.044926

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,945 parole·~15 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044926-160239 109 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 82 LP ; 279 al. 2 CPC (CH) ; 140 al. 1 aCC et 371e aCPC (VD) La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de l’audience du 3 décembre 2015, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'423’058 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de R.________, à [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 20 avril 2015, à la réquisition de R.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Z.________, dans le cadre de la poursuite n° 7'423'058, un commandement de payer la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 1994, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Liquidation du régime matrimonial ». Le poursuivi a formé opposition en indiquant : « non retour (sic) à meilleure fortune – Opposition totale ». b) Le 20 octobre 2015, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée d’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit : - l’original du commandement de payer ; - une copie du dispositif du prononcé rendu le 16 juillet 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi dans le cadre de la poursuite n° 7'423'058 à concurrence de 38'453 fr. 65, sous déduction d’un manco mensuel de 1'346 fr. 50 ; - une copie du prononcé motivé de la décision qui précède, envoyé pour notification aux parties le 24 juillet 2015 et déclaré définitif et exécutoire dès le 14 août 2015 ; - une copie du jugement de divorce des époux Z.R.________, rendu le 21 février 2005 par le Tribunal civil du district de [...], qui constate que le régime matrimonial des époux est liquidé (ch. 2 du dispositif) et qui se réfère à cet égard, dans ses considérants, à la convention de vie séparée conclue par les époux le 6 octobre 1994, en indiquant qu’elle a été précédemment ratifiée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ; - une copie de la convention de vie séparée conclue par les époux Z.R.________ le 6 octobre 1994, dont le chiffre 5 a la teneur suivante :

- 3 - « Le mari reconnaît devoir à son épouse une somme de Frs. 100'000.-correspondant à des biens propres qui ont été investis dans la fiduciaire qu’il dirige et dans laquelle l’épouse a travaillé à temps partiel. Il remboursera cette somme selon ses facultés, mais au minimum à raison d’un versement de Frs 4'000.-- à fin juin de chaque année et Frs 4'000.-- à fin décembre de chaque année. De plus, le mari renonce à tout droit sur l’immeuble sis [...] à [...]. De son côté, l’épouse renonce à tout droit sur la fiduciaire dirigée par son mari. ». c) Par avis du 6 novembre 2015, la requête de mainlevée d’opposition a été notifiée au poursuivi et les parties ont été citées à comparaître à l’audience de mainlevée du 3 décembre 2015. Par acte du 24 novembre 2015, le poursuivi s’est déterminé sur la requête, concluant implicitement à son rejet. Il a produit, outre une copie du commandement de payer : - une copie du jugement du 23 août 2001 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de Z.________ ; - une copie du compte des frais et tableau de distribution des deniers de cette faillite, déposé le 4 avril 2002 ; - une copie du commandement de payer notifié le 12 mai 2005 à Z.________, à la réquisition de R.________, dans la poursuite n° 2'114'955 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest portant sur la même créance que la poursuite qui fait l’objet de la présente cause ; - une copie d’une lettre du 26 août 2005 de Z.________ à la Justice de paix du district de Lausanne ; - une copie d’une convention du 31 août 1998, par laquelle Z.________ a vendu sa fiduciaire à [...] SA pour un prix à définir sur la base des comptes au 30 juin 2000, sous déduction de deux acomptes payables en mains de R.________, soit un acompte de 37’000 fr. échu à la signature du contrat et un acompte de 10'000 fr. échu le 30 juin 1999 ; - une copie d’une lettre du 18 août 2000 de [...] SA à R.________, établissant le décompte du prix de cession, constatant que les deux

- 4 acomptes versés à R.________ dépassent ce prix et renonçant au solde en sa faveur ; - une copie d’un acte notarié du 11 février 1998, relatif à la vente par Z.________ à son fils de sa part de copropriété sur l’immeuble conjugal sis [...], à [...] ; - une copie du commandement de payer n° 130’338 notifié le 21 novembre 1995 à Z.________ par l’Office des poursuites de [...] dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’une cédule hypothécaire grevant l’immeuble précité. 2. Par prononcé du 17 décembre 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 100'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 13 mai 2005 (I), a arrêté les frais à 480 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 19 décembre 2015, le poursuivi a requis la motivation de cette décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 3 et notifiés au poursuivi le 5 février 2016. En bref, le premier juge a considéré que la convention du 6 octobre 1994 ne constituait pas une convention sur les effets accessoires du divorce, faute de ratification par le juge, mais une reconnaissance de dette sous seing privé, que la créance en poursuite – non produite dans la faillite du poursuivi – était soumise aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens avait été délivré, que le dispositif du 17 décembre 2015 contenait une erreur dans la mesure où il allouait des intérêts, que, vu le commandement de payer notifié le 12 mai 2005 qui avait fait courir un nouveau délai de dix ans, la prescription n’était pas atteinte et que les conventions des 11 février et 31

- 5 août 1998 ne rendaient pas vraisemblable l’existence d’une créance opposable en compensation. 3. Par acte daté du 8 et posté le 9 février 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé qui précède et conclu, avec suite de frais, à son annulation et au refus de la mainlevée d’opposition. Par décision du 22 février 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif. Par lettre du 2 mars 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E n droit : I. La demande de motivation a été formulée en temps utile (art. 239 al. 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recours, déposé dans les formes requises, par écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). II. a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui est soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess" ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force

- 6 probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire en ouvrant notamment action en reconnaissance, respectivement en libération de dette ou en constatation de l'inexistence de la créance (art. 79, 83 al. 2 et 85a LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n’est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée, définitive ou provisoire, qui doit être prononcée. Il en décide au vu du titre qui lui est présenté (CPF, 12 novembre 2015/312 consid. II et les réf. citées). b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF, 12 novembre 2015/312 précité consid. III a) ; CPF, 3 juillet 2014/244 ; CPF, 8 février 2007/36 ; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d’apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF, 3 juillet 2014/244). Le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée. Ces exigences de forme ne sont pas d’un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses

- 7 d’une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF, 12 novembre 2015/312 consid. III a) précité et les réf. citées). Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre, notamment, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2). Une transaction extrajudiciaire peut contenir une reconnaissance de dette (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 112 ad 82 SchKG [LP]). En matière matrimoniale, il résulte toutefois des anciens art. 140 al. 1 CC (Code civil ; RS 210) et 371e CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, que la convention sur les effets accessoires du divorce, qui doit figurer dans le dispositif ou être annexée au jugement, le dispositif y renvoyant expressément, n’était valable qu’une fois ratifiée par le juge. Cette règle a été reprise par l’art. 279 al. 2 CPC, selon lequel la convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le juge. La ratification judiciaire est une condition de validité de la convention (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozess-recht, Zurich-Bâle-Genève 2013, § 21, n. 72, p. 410; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 279 CPC). Une convention sur les effets accessoires du divorce non ratifiée par le juge n’est pas valable et ne peut donner lieu ni à la mainlevée définitive, ni à la mainlevée provisoire (CPF, 12 novembre 2015/312 ; JT 1946 II 123).

- 8 c) En l’espèce, l’intimée poursuit son ex-mari en paiement du montant de 100'000 fr. à titre de « liquidation du régime matrimonial ». Celle-ci constitue l’un des effets accessoires du divorce. L’intimée n’a pas précisé si sa requête tendait à la mainlevée définitive ou provisoire. Elle a produit une copie du jugement de divorce du 21 février 2005, qui mentionne dans ses considérants l’existence de la « convention de vie séparée » du 6 octobre 1994, en indiquant qu’elle a été ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, mais qui ne statue pas sur la liquidation du régime matrimonial. Le jugement retient en effet que la conclusion prise dans ce sens par l’épouse est « sans objet » et constate, sous chiffre 2 du dispositif, que le régime matrimonial est liquidé. Le jugement de divorce, qui n’est au demeurant pas attesté définitif et exécutoire, ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée définitive pour la créance en liquidation du régime matrimonial qui fait l’objet de la présente poursuite. La décision du premier juge est à cet égard bien fondée. Le premier juge a considéré en revanche que la « convention de vie séparée » du 6 octobre 1994 valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. L’intimée n’a toutefois pas rapporté la preuve d’une ratification définitive et exécutoire de cette convention, qui est antérieure au divorce et dont le chiffre 5 concerne un effet accessoire du divorce, de sorte que les conditions de validité de cette convention ne sont pas établies. L’indication contenue dans le jugement de divorce que cette convention a été ratifiée est à cet égard insuffisante, d’autant que, comme indiqué ci-dessus, le jugement de divorce lui-même n’est pas attesté définitif et exécutoire. Au demeurant, la question de savoir si une convention sur les effets accessoires du divorce – ou réglant certains de ces effets – peut être valablement ratifiée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale doit être réservée. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée provisoire de l’opposition ne peut pas être prononcée sur la base de la convention du 6 octobre 1994.

- 9 - III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Le recourant obtenant gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui doit lui rembourser son avance de frais à concurrence de 750 francs. Il n’est pas alloué de dépens de première ni de deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans l’assistance d’un conseil. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 7’423'058 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de R.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

- 10 - Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée R.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 11 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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