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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.036000

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,302 parole·~12 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.036000-152126 107 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2015 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Z.________, le 7 juillet 2015, un commandement de payer n° 7'518'547 en paiement de 1'090 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 29.06.2015 selon : Frais pénaux no 234361, dans l’enquête PE14.009180-BAB – Arrêt CREP no 412 du 16.06.2014, Frais pénaux no 234361, dans l’enquête PE14.009180-BAB – Ordonnance pénale, Frais pénaux no 234361, dans l’enquête PE14.009180-BAB – Arrêt CREP no 802 du 4.11.2014 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 20 août 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition sur la base des pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire, mettant les frais d’arrêt, par 440 fr., à la charge du poursuivi ; - une copie de la première expédition de l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, attestée exécutoire, mettant les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge du poursuivi ; - une copie certifiée conforme et attestée définitive et exécutoire de l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mettant les frais d’arrêt, par 450 fr., à la charge du poursuivi. Le poursuivi s’est déterminé par lettre du 24 septembre 2015, indiquant « faire opposition à toute réclamation d’argent qui vient de l’administration dans les cadres pénal et civil », vu sa situation financière. Il a produit un décompte du mois d’août 2015 attestant du versement en sa faveur d’un revenu d’insertion de 856 fr. 10, après déduction d’un

- 3 montant de 277 fr. 50 au titre de « sanction ». Il a exposé que cette déduction (25% du forfait mensuel de revenu d’insertion) était opérée au titre de remboursement échelonné d’un montant de 10'387 fr. 10, représentant un revenu d’insertion indûment touché, qu’il a été condamné à rembourser à l’Etat. 2. Par décision du 29 septembre 2015, notifiée au poursuivi le 1er octobre 2015, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la main-levée définitive de l’opposition à concurrence de 1'090 fr. sans intérêt (I), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 8 octobre 2015, considérée comme un recours valant requête de motivation, le poursuivi a indiqué que sa situation financière l’empêchait de payer des frais. Les motifs de la décision lui ont été notifiés le 8 décembre 2015. Le premier juge a considéré, en bref, que l’Etat de Vaud était au bénéfice de décisions exécutoires, valant titres de mainlevée définitive, pour le montant de 1'090 fr. et, s’agissant des frais judiciaires de la procédure de mainlevée, que la possibilité d’octroyer un sursis ou une remise au sens de l’art. 112 al. 1 CPC devait être interprétée strictement, seuls les frais dus à l’Etat pouvant être remis ou abandonnés. 3. Par acte du 18 décembre 2015, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, reprochant au juge de paix d’avoir mis à sa charge « les frais de la poursuite », sans avoir tenu compte du fait qu’il vivait « en dessous du minimum vital ». Il a conclu « sans suite de frais et dépens » à son annulation. Il a produit une pièce nouvelle. Par décision du 29 décembre 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

- 4 - Le 4 février 2016, le recourant a obtenu l’assistance judiciaire pour les avances et les frais judiciaires de la procédure de recours. L’Etat de Vaud ne s’est pas déterminé sur le recours. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). En revanche, la pièce produite en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit d’une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles.

II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 138 III 583 c. 5.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 138 III 583 c. 5.1 ; ATF 124 III 501; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 141).

- 5 b) On constate que déjà dans son « opposition » du 24 septembre 2015, le recourant a invoqué le fait que sa situation financière ne lui permettait pas de payer des frais de justice, faisant valoir que le Tribunal fédéral, dans le cadre des recours contre les décisions invoquées, aurait « intelligemment » abandonné le recouvrement des frais. Dès lors que la présente poursuite tend au paiement de frais de justice, l’écriture du 24 septembre 2015, de même que l’acte de recours du 18 décembre 2015 – expressément dirigés contre le paiement de « frais » –, doivent être consi-dérés comme dirigés tant contre le prononcé de la mainlevée définitive que contre la décision sur les frais judiciaires. c) S’agissant du recours en tant qu’il est dirigé contre le prononcé de la mainlevée, il doit être rejeté. En effet, il ne fait aucun doute que l’intimé est au bénéfice de jugements exécutoires pour les montants de 450 fr., 440 fr. et 200 fr., totalisant 1'090 fr., qui représentent des frais de justice. Comme indiqué plus haut, le juge de la mainlevée n’est pas habilité à revoir le bien-fondé des décisions produites. Il doit prononcer la mainlevée définitive si le poursuivant produit un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, ce qui est le cas en l’espèce. Le poursuivi ne peut se libérer qu’en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). Un sursis ou une remise de dette ne peuvent toutefois être obtenus qu’auprès du créancier et non auprès du juge de la mainlevée. Le recourant n’ayant apporté aucune des preuves libératoires requises, son recours doit en conséquence être rejeté sur ce point. d) Reste à examiner le recours en tant qu’il est dirigé contre les frais judiciaires de première instance de la procédure de mainlevée. Lorsqu’il rend sa décision, le juge de la mainlevée doit fixer et répartir d’office les frais judiciaires (art. 104 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le juge

- 6 peut dans certains cas – non réalisés ici – s’écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC). Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Le premier juge – qui a mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge du poursuivi débouté et dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant, qui en avait fait l’avance – a correctement appliqué les art. 106 al. 1 et 111 al. 1 et 2 CPC. Il a toutefois refusé, en se fondant sur l’opinion de Tappy (Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 112 CPC), de faire application de l’art. 112 al. 1 CPC, au motif que cette disposition ne s’appliquait pas à la restitution des avances versées par la partie adverse. La première exigence posée à l’art. 112 al. 1 CPC est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens ». Il faut donc que le paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune améliora-tion à cet égard ne soit prévisible avant plusieurs années (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112 CPC). Malgré la modicité du montant des frais, et même s’il est impossible d’affirmer que la situation durera des années, il y a lieu de considérer que cette condition est réalisée en l’espèce, compte tenu des revenus extrêmement réduits du recourant et d’une situation qui n’apparaît pas comme provisoire. Comme l’a relevé le premier juge, il est exact que seuls des frais dus à l’Etat peuvent être remis ou abandonnés ; la générosité du tribunal ne peut en effet s’exercer au détriment de la partie ayant droit à la restitution prévue par l’art. 111 al. 1 CPC de son avance (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 112 CPC et n. 6 ad art. 111 CPC). Toutefois, le tribunal peut renoncer à la compensation de l’art. 111 al. 1 CPC en ordonnant la restitution d’une avance versée tout en mettant les frais judiciaires correspondants à la charge de la partie adverse qui en serait dispensée en

- 7 application de l’art. 112 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 111 CPC). Certes, l’art. 112 al. 1 CPC est une Kann-vorschrift et le tribunal n’est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 112 CPC). Il ne suffit toutefois pas de constater que l’opposition était infondée pour refuser l’abandon des frais. En l’espèce, il se justifie, exceptionnellement, compte tenu de sa situation, de dispenser le recourant des frais judiciaires de première instance. III. Ainsi, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi, qui est dispensé de leur paiement, et qu’il est ordonné la restitution à l’Etat de Vaud de son avance de frais, par 150 francs. Le frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé sous chiffres II à IV de son dispositif, qui sont annulés et remplacés par les chiffres II et III suivants : II nouveau : Les frais judiciaires de première instance, arrêtés 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi, qui est dispensé de leur paiement.

- 8 - III nouveau : Ordonne la restitution à l’Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, de son avance de frais, par 150 fr. (cent cinquante francs). Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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