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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.025747

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,465 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL KC15.025747-152026 50 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er février 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________SA, à Nyon, contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 7'463’317 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’Y.________AG, à Zurich, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 11 mai 2015, à la réquisition d’Y.________AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à R.________SA, dans la poursuite n° 7’463'317, un commandement de payer la somme de 134'748 fr. 48, plus intérêt à 5% l’an dès le 11 avril 2014, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 6 août 2014 et de 30'000 fr. valeur au 15 janvier 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon décompte du 31.03.2015 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 16 juin 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d’un contrat rédigé en anglais, passé entre Y.________AG et R.________SA et signé à Nyon le 15 septembre 2013, prévoyant qu’Y.________AG soutiendra R.________SA, par des prestations « décrites dans une présentation powerpoint [ppt presentation] qui est un élément de ce contrat », dans la réalisation des objectifs du programme « Opera », au tarif de consultant de 2'350 fr. par jour de huit heures de travail, TVA et frais compris, le coût global de la prestation étant estimé à 251'450 fr. pour cent sept jours. Le contrat prévoit également que les factures, établies mensuellement, comprennent les charges dues en Suisse, mais pas celles dues à l’étranger, et que, sauf avis du client, les factures seront considérées comme acceptées à l’échéance d’un délai de paiement de trente jours ; - six factures, dont cinq accompagnées du détail des heures accomplies, au tarif de 272 fr. de l’heure, plus TVA, adressées par Y.________AG à R.________SA, soit : - une facture du 18 novembre 2013, pour les mois de septembre et octobre 2013 (sans le détail des heures), d’un montant total de 56'401 fr. 90 ;

- 3 - - une facture du 9 janvier 2014, pour le mois de novembre 2013, d’un montant total de 21'522 fr. 25 ; - une facture du 9 janvier 2014, pour le mois de décembre 2013, d’un montant total de 26'585 fr. 30 ; - une facture du 14 février 2014, pour le mois de janvier 2014, d’un montant total de 14'981 fr. 75 ; - une facture du 12 mars 2014, pour le mois de février 2014, d’un montant total de 25'850 fr. 90 ; - une facture du 3 avril 2014, pour le mois de mars 2014, d’un montant total de 4'406 fr. 40 ; - un rappel du 26 février 2014 des factures des 18 novembre 2013 et 9 janvier 2014 ; - un rappel du 11 décembre 2014 des six factures précitées, d’un montant total de 149'748 fr. 50, dont à déduire un montant de 15'000 fr. versé au mois d’avril 2014, soit un solde de 134'748 fr. 50 payable dans les dix jours ; - un rappel du 31 mars 2015 du montant de 134'748 fr. 48, dont à déduire deux acomptes de 30'000 fr. chacun, valeur au 6 août 2014 et au 15 janvier 2015, soit un solde de 74'748 fr. 48, plus 5'229 fr. 51 d’intérêt moratoire au 31 mars 2015, payable dans les dix jours ; - la réquisition de poursuite du 7 mai 2015. La requête de mainlevée d’opposition a été transmise en courrier recommandé le 23 juin 2015 à la poursuivie, qui a en outre été citée, de même que la poursuivante, à l’audience de mainlevée du 3 septembre 2015. 2. Par décision rendue par défaut des parties à la suite de l’audience du 3 septembre 2015, adressée aux parties le 7 et notifiée à la poursuivie le 8 septembre 2015, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 134'748 fr. 48, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 décembre 2014, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 6 août 2014 et de 30'000 fr. valeur

- 4 au 15 janvier 2015. Il a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit qu’en conséquence, cette dernière rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. La poursuivie a requis la motivation de cette décision par lettre du 16 septembre 2015. Les motifs ont été adressés le 23 novembre 2015 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que les factures produites, rapprochées du contrat du 15 septembre 2013, valaient titres de mainlevée provisoire de l’opposition et que la poursuivie était en demeure pour le paiement du montant de 134'748 fr. 48 à l’échéance du délai de paiement de dix jours accordé dans la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2014, soit dès le 23 décembre 2014. 3. La poursuivie a recouru auprès de la cour de céans par acte du 4 décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif, que la présidente de la cour de céans a accordé, par décision du 10 décembre 2015. L’intimée a répondu dans une écriture du 22 janvier 2016, concluant au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été faite en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

- 5 - Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al.1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Dans un contrat synallagmatique, il incombe à la partie poursuivante d’établir qu’elle a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, lorsque celle-ci constitue une condition d’exigibilité du

- 6 prix (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 31 et la référence citée à la note infrapaginale n. 62). En d’autres termes, un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si la partie poursuivante prouve avoir rempli ses obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. L'absence de contestation de la partie poursuivie ne suffit pas pour permettre à la partie poursuivante qui invoque un contrat bilatéral d'obtenir la mainlevée en cas d'opposition. Le silence de la partie poursuivie ne dispense en effet pas la partie poursuivante d'établir qu'elle a exécuté ou offert d'exécuter sa prestation (CPF, 29 avril 2010/199 ; CPF, 3 juillet 1997/322). Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, op. cit., pp. 34-35 ; Gilliéron, Commentaire, n. 59 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 88 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 129 ad art 82 SchKG [LP]). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre de mainlevée : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 178 ; art. 82 al. 2 LP). b) En l’espèce, par le contrat du 15 septembre 2013, l’intimée s’est engagée à fournir à la recourante, en qualité de consultante, des prestations d’assistance et de soutien - décrites dans une présentation powerpoint à laquelle le contrat fait référence, mais qui ne figure pas au dossier sous forme de pièces - pour la réalisation des objectifs d’un

- 7 programme dénommé « Opera ». La convention ne fixe pas un résultat qui devrait être atteint et dont la réalisation pourrait être constatée. Ces caractéristiques sont celles d'un mandat.

Le tarif des prestations de consultant de l’intimée est fixé dans le contrat signé par les deux parties contractantes. Il incombait toutefois à l’intimée d’établir également par pièces l’exécution de ses prestations, ce qu’elle n’a pas fait. Les décomptes d’heures produits ne sont pas signés par la recourante, de sorte qu’ils n’établissent pas que les prestations de l’intimée ont été effectuées. Quant aux factures et aux mises en demeure produites, sur lesquelles figurent les montants réclamés en poursuite, ils ne portent pas la signature de la recourante et ne valent dès lors pas non plus titres de mainlevée provisoire, que ce soit seuls ou rapprochés du contrat. Au demeurant, ces pièces se réfèrent à un tarif horaire, alors que le contrat prévoit un tarif de consultant à la journée. Enfin, la clause du contrat selon laquelle les factures non contestées dans un délai de trente jours sont considérées comme acceptées est inopérante en procédure de mainlevée, où un document signé du poursuivi ou de son représentant est exigé. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivie, qui n’a pas agi à ce stade de la procédure. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Elle doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais du même montant et lui verser en outre, à titre de défraiement de son représentant professionnel, des dépens de deuxième instance arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________SA au commandement de payer n° 7’463'317 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la requête d’Y.________AG, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Y.________AG doit verser à la recourante R.________SA la somme de 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache, avocat (pour R.________SA), - Y.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 74'748 fr. 48. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 10 - La greffière :