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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.022179

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·858 parole·~4 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.022179-160015 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 3 juillet 2015, à la suite de l’audience du même jour, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 5 août 2015, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par P.________, à Etoy, dans la poursuite n° 7’055'979 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre l’ETAT DE VAUD, a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens au poursuivi,

- 2 vu la lettre valant demande de motivation adressée le 7 août 2015 par le poursuivant au juge de paix,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 22 décembre 2015 et notifié au poursuivant le 31, vu le recours formé par le poursuivant le 31 décembre 2015, qualifiant de « regrettable » et de « partielle » la décision du juge de paix et concluant à ce que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause soit prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 31 décembre 2015 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant n’a formulé dans son acte du 31 décembre 2015 aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée d’opposition, que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 350’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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