109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.017951-151032 249 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de d’Aigle, dans la cause la divisant d’avec Y.________ SNC, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :
- 2 - 1. A la réquisition de la Caisse B.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 21 avril 2015 à Y.________ SNC un commandement de payer dans la poursuite n° 7'436'545 en paiement de : - 2'670 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2015 ; - 50 fr. sans intérêt ; - 39 fr. 30 sans intérêt ; qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Décompte de cotisations 4ème trimestre 2014 employeur no [...] du 11 décembre 2014 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 16 avril 2015. Taxe de sommation envoyée le 5 février 2015. Intérêts de retard arrêtés au 16 avril 2015. » La poursuivie a formé opposition totale. Le 28 avril 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer : - une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse B.________ au nom de « G.________ SNC » signé le 18 décembre 2002 par J.________ et P.________ ; - une copie d’un décompte de cotisations pour le quatrième trimestre 2014 du 11 décembre 2014, avec indication des voies de droit, portant sur la somme de 2'670 francs 45, adressé à : « Madame et Monsieur J.________ et P.________ [...] [...]
- 3 - [...] » - une copie du rappel du 5 février 2015, avec mention des voies de droit, portant sur les montant de 2'670 fr. 45 et de 50 fr. de taxe de sommation, dont l’adressage est identique à celui du décompte du 11 décembre 2014 ; - un extrait de la réglementation sur les intérêts moratoires ; - une situation de compte de « J.________ » et « P.________ » du 28 avril 2015 comportant les postes suivants : « Décompte de cotisations 4ème trimestre 2014 ( [...]) du 11 décembre 2014 CHF 2'670.45 Taxe de sommation du 5 février 2015 CHF 50.00 Intérêts moratoires du 16 avril 2015 CHF 39.30 Frais de poursuites du 16 avril 2015 CHF 73.30 CHF 2'833.05 » Par pli recommandé du 5 mai 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie avec avis qu’un délai au 4 juin 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. La poursuivie n’a pas procédé. 2. Par prononcé du 16 juin 2015, notifié à la poursuivante le 17 juin 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (III). La poursuivante a requis la motivation de cette décision le 17 juin 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 19 juin 2015.
- 4 - En bref, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas identité entre le débiteur visé par les décisions en cause et la poursuivie. 3. La poursuivante a recouru le 22 juin 2015 contre ce prononcé en concluant à ce que ses conclusions de première instance soient admises. L’intimée Y.________ SNC n’a pas procédé. Le 29 juillet 2015, la recourante a informé la cour de céans du paiement par l’intimée du montant de 577 fr. 60 et réduit en conséquence ses conclusions. E n droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
- 5 le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF, 12 décembre 2012/513 c. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). Cela étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative
- 6 déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est (CPF, 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF, 30 septembre 2014/335). Le juge de la mainlevée ne peut ni revoir ni interpréter la décision qui lui est soumise (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70 ; CPF, 29 mai 2008/237 et les références citées). Il doit en revanche notamment examiner l’identité du poursuivi, qui doit être la personne désignée dans le titre comme débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 106 ; CPF, 28 août 2008/391). b) En l’espèce, le décompte de cotisations du 11 décembre 2014 et le rappel du 5 février 2015 mentionnent les voies de droit et la recourante a indiqué qu’ils n’avaient pas fait l’objet de recours ni d’opposition. Ils valent donc titre à la mainlevée définitive à l’égard de leur destinataire pour les montants de 2'670 fr. 45 de cotisations et de 50 fr. de taxe de sommation. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la décision du 5 février 2015 est peu claire. Toutefois cette question peut demeurer indécise dès lors que comme on le verra le recours doit être rejeté pour un autre motif. Le premier juge a relevé, à raison, qu’il n’y avait pas identité entre les débiteurs visés par les décisions en cause et la poursuivie. Les décisions ont été adressées à J.________ et P.________ personnellement, alors que la poursuite a été intentée contre Y.________ SNC, qui n’a certes pas la personnalité juridique, mais peut cependant acquérir des droits, s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La condition de l’identité du débiteur n’est pas réalisée. C’est dès lors en vain que la recourante expose sa manière de procéder en matière de sociétés en nom collectif, étant précisé que l’art. 568 al. 2 CO dispose que le sociétaire ne peut être recherché personnellement que s’il est en faillite ou si la société est
- 7 dissoute ou a été l’objet de poursuite infructueuses, et qu’elle fait valoir que l’intimée aurait payé de précédents montants. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante Caisse B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse B.________, - Y.________ SNC. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :