110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.013090-151700 310 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2015 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2, 149 al. 2, 149a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 juin 2015 et notifié au poursuivi le 22 juin 2015, à la suite de l’interpellation de celuici, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 9'314 francs 45 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 7'385'402 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre lui par S.________ SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devra rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 210 francs et lui verser des dépens fixé à 465 fr.,
- 2 vu l’écriture du poursuivi du 22 juin 2015 requérant la motivation du prononcé, la transmission des pièces produites par la poursuivante et produisant diverses pièces, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 octobre 2015 et notifiés au poursuivi le 5 octobre 2015, vu le recours formé le 14 octobre 2015 par B.________ contre ce prononcé, concluant implicitement à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas le montant objet de la poursuite, ni les frais mis à sa charge, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 20 octobre 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) que le recours motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée, qu’en première instance, la production de pièces est autorisée jusqu’à la clôture de l’instruction (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 252 CPC), qu’en l’espèce, le premier juge a imparti au recourant, par courrier du 16 avril 2015, un délai au 18 mai 2015 pour notamment produire toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
- 3 qu’à l’issue de ce délai, il a rendu sa décision sous forme de dispositif, l’instruction de première instance étant dès lors close, que la production par le recourant de pièces avec la demande de motivation était donc tardive, le premier juge ne pouvant modifier son prononcé après l’avoir rendu sous forme de dispositif, que les pièces produites sont en outre irrecevables devant la cour de céans, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que le recourant fait grief au premier juge de ne lui avoir pas transmis les pièces produites par l’intimée S.________ Sàrl à la suite de sa demande du 22 juin 2015, que, toutefois, dans son avis du 16 avril 2015, le premier juge a signalé au recourant que si les pièces produites par la requérante ne figuraient pas en annexe, elles pouvaient être consultées au greffe, que le recourant n’a réclamé la transmission de ces pièces qu’après l’envoi du dispositif du prononcé attaqué, alors que l’instruction était close, que le premier juge n’était dès lors pas tenu de les lui communiquer ; attendu qu’à l’appui de sa requête, l’intimée a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'385'402, notifié le 12 mars 2015 au recourant et frappé d’opposition totale, requérant paiement des sommes de 9'314 fr. 45 sans intérêt et 500 fr. sans intérêt et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
- 4 - « Reprise de l’acte de défaut de biens no 6539679 d’un montant de Fr. 9'314.45 délivré le 25.03.2013 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut. Derniers frais de la créancière » ; - une copie de l’opposition à ce commandement de payer formée le 19 mars 2015 par le recourant ; - l’original du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 9'314 fr. 45 du 25 mars 2013 dans la poursuite n° 6'539'679 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ; attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que l’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, qu’en l’espèce, l’acte de défaut de biens du 25 mars 2015 vaut titre à la mainlevée provisoire, vu l’art. 149 al. 2 LP, que le recourant soutient en vain à ce stade de la procédure que cet acte de défaut de biens serait erroné et qu’il a résilié le contrat l’ayant lié à l’intimée, qu’en effet l’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 149 LP),
- 5 qu’il a en revanche des effets de droit des poursuites, notamment s’agissant de la mainlevée ; attendu que selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que le poursuivi peut opposer à l’acte de défaut de biens qu’en dépit de l’apparence, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 54 n° 13), que le recourant fait valoir qu’il a réglé la dette en cause, que toutefois, comme dit plus haut, les pièces produites à l’appui de cette allégation ne l’ont pas été en première instance et sont donc irrecevables en deuxième instance, qu’au demeurant, elles ont trait à des paiements effectués en 2002 et 2003 et ne rendent pas vraisemblable que l’intégralité de la créance de l’intimé aurait été réglée, ni qu’elle aurait été réglée en tout ou partie après la délivrance de l’acte de défaut de biens ; attendu que le recourant a invoqué le délai de prescription de dix ans dès la signature du contrat litigieux, que, si l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), prévoit un délai de prescription de dix ans, l’art. 135 ch. 2 CO précise que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droit notamment par une poursuite, un nouveau délai commençant à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), que l’art. 149a al. 1 LP prévoit en outre spécifiquement un délai de prescription de vingt ans pour les créances constatées par un acte de défaut de biens,
- 6 que l’acte de défaut de biens litigieux ayant été délivré le 25 mars 2013, la créance sur laquelle il porte n’était donc pas prescrite à la date du commandement de payer ; attendu que le recourant conteste devoir à l’intimée les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge par le premier juge, que, selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais (savoir les frais judiciaires [art. 95 al. 1 let. a CPC] et les dépens [art. 95 al. 1 let. b CPC]) sont mis à la charge de la partie succombante, qu’en l’espèce, l’intimée a obtenu entièrement gain de cause en première instance et le recourant était en conséquence la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a mis les frais de première instance à la charge du recourant ; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 7 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, (pour S.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’314 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 8 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :