109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.012800-151499 311 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POLICE REGION P.________, à P.________, contre le prononcé rendu le 9 juin 2015, par la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à T.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Le 9 mars 2015, à la réquisition de l’Association intercommunale Police Région P.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à T.________, dans la poursuite n° 7'381'081, un commandement de payer les sommes de 1) 60 fr. sans intérêt, 2) 50 fr. sans intérêt et 3) 5 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « La personne susnommée a dépassé la durée de stationnement autorisée de deux heures au plus, le 31 octobre 2014 à 14h43 à P.________, [...] avec le véhicule immatriculé [...] (dossier n° [...]) », 2) « Frais de procédure » et 3) « Frais de réquisition de poursuite ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 16 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de cette opposition. À l’appui de cette requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie de la réquisition de poursuite du 3 mars 2015 ; - une copie de l’ordonnance pénale du 6 janvier 2015 de la Commission de police de P.________, dans la cause n° [...], condamnant le poursuivi à une amende de 60 fr., plus 50 fr. de frais de procédure, pour avoir dépassé « la durée du stationnement de deux heures au plus avec le véhicule immatriculé [...] » le 31 octobre 2014 à 14 h 43 à la [...], à P.________. L’ordonnance indique qu’elle peut faire l’objet d’une opposition motivée dans un délai de dix jours dès sa notification et que si aucune opposition n’est valablement formée, elle est assimilée à un jugement entré en force et doit être payée dans les dix jours. - une copie de la sommation du 5 février 2015 de la Commission de police de P.________ attestant que l’ordonnance pénale susmentionnée est définitive, faute d’opposition, et réclamant au poursuivi le paiement de la
- 4 somme de 110 fr. dans un délai de dix jours, faute de quoi des poursuites seraient introduites. Par pli recommandé du 31 mars 2015, Le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressé la requête pour notification au poursuivi avec avis qu’un délai au 5 mai 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé du 9 juin 2015, notifié sous forme de dispositif à la poursuivante le 10 juin 2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé le 10 juin 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 31 août 2015. En bref, le premier juge a considéré que la requête de mainlevée était bien fondée, mais que le dispositif la rejetant ne pouvait être corrigé à ce stade de la procédure. 3. La poursuivante a recouru le 9 septembre 2015 contre ce prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise et, subsidiairement à son annulation. Le pli invitant l’intimé T.________ à se déterminer sur le recours a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ».
- 5 - E n droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Il est recevable. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
- 6 contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (pour le calcul, cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC), lorsque le destinataire n’a pas retiré le pli dans le délai de garde postal, à condition toutefois qu'il ait dû s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 30 mars 2015/112; CPF, 21 novembre 2014/391; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). En l’espèce, le pli recommandé du 31 mars 2015 contenant la requête de mainlevée a été retourné au premier juge par la Poste avec la mention « non réclamé ». L’intimé ne devant pas s’attendre, vu la jurisprudence susmentionnée, à recevoir cette requête, la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas et il ne ressort pas du dossier que le pli lui ait été communiqué d’une autre manière avec accusé de réception. La requête n’a donc pas été notifiée à l’intimé.
- 7 b) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b aLVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05], n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22 février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée – dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52). La situation était différente lorsque la partie poursuivie non seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait de toute manière pas être continuée (TF 7B :153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de
- 8 céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145). Il doit en aller de même lorsque le poursuivant recourt, et que la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée, et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être annulé d’office. Il n’y a lieu de faire une exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF 30 décembre 2014/420).
- 9 - En l’espèce, il apparaît que le recours pourrait devoir être admis. Toutefois, dès lors que l’intimé n’a pas été en mesure de procéder, il s’impose d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à l’intimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais restituée à la poursuivante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais restituée à la recourante Association intercommunale Police Région P.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Thévenaz, avocat, (pour Association intercommunale Police Région P.________), - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 110 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
- 11 - Le greffier :