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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.005813

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,336 parole·~12 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.005813-151105 262 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 18 al. 1 CO et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Romanel, contre le prononcé rendu le 20 mars 2015, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 7’321'961 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre X.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de P.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 29 janvier 2015 à X.________, [...] [...], à Lausanne, un commandement de payer n° 7'321'961 requérant paiement de la somme de 4'700 fr. sans intérêts et indiquant comme cause de l’obligation et titre de la créance : « Part successorale non réglée ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête du 10 février 2015, le poursuivant P.________ a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de cette requête, il a produit, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer : - une photocopie d’une lettre de l’avocat X.________ au poursuivant du 29 octobre 2013, rédigée sur papier à entête de son étude, [...], à Lausanne, libellée comme il suit : «Succession de feu [...] Monsieur, Par les présentes, j’accuse réception de votre lettre du 8 octobre écoulé relative à l’affaire citée en référence. A la suite de l’accord passé avec toutes les parties en cause, la procédure a pu être close. Un montant de CHF 4'700.- vous revient. A ce sujet, vous voudrez bien me faire savoir sur quel compte postal ou bancaire (avec IBAN) je peux vous faire tenir ce montant. Après versement dudit, je procéderai au bouclement de cette affaire. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour avoir tardé à vous répondre En attendant de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées ». - une photocopie de la réponse du 31 octobre 2013 du poursuivant, envoyée à l’adresse indiquée ci-dessus, contenant les numéros de son compte bancaire à la BCV Lausanne et l’IBAN pour le versement du montant de 4'700 fr. ; - une photocopie d’une lettre du poursuivant au poursuivi du 19 février 2014, envoyée toujours à la même adresse, le poursuivant

- 3 s’étonnant de n’avoir pas reçu le montant de 4'700 fr. et communiquant à nouveau les coordonnées de son compte bancaire (avec l’IBAN), pour le cas où son premier courrier se serait perdu ou aurait contenu une erreur dans les numéros communiqués ; - une photocopie d’une lettre recommandée du poursuivant au poursuivi, du 3 novembre 2014, adressée à [...], indiquant à nouveau n’avoir pas reçu le montant de 4'700 fr. ; - une photocopie d’une lettre du poursuivant au poursuivi du même jour et de la même teneur, adressée à l’avenue [...] [...] et portant la mention manuscrite « N’est plus à cette adresse », suivie d’une signature illisible ; - une photocopie d’une lettre recommandée, d’une teneur identique, adressée le 10 novembre 2014 par le poursuivant au poursuivi, à l’adresse [...], à Lausanne. La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par avis recommandé du 20 février 2015, avec une citation à comparaître à l’audience du 20 mars 2015, à 9 heures 15. Le poursuivi ne s’est pas déterminé sur la requête. 2. Par prononcé rendu à la suite de l’audience du 20 mars 2015, à laquelle le poursuivi n’a pas comparu, notifié au poursuivant le 6 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et rendu sa décision sans dépens. Par lettre du 8 mai 2015, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2015. En bref, le premier juge a retenu que X.________, qui s’adressait au poursuivant en qualité d’avocat, avait selon toute vraisemblance agi soit en qualité de mandataire soit en qualité d’exécuteur testamentaire mais qu’il n’était pas personnellement débiteur du montant de 4'700 fr., de sorte que son

- 4 courrier du 29 octobre 2013 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette. 3. Le poursuivant a recouru par acte déposé le 3 juillet 2015, maintenant implicitement les conclusions de sa requête de mainlevée. L’intimé n’a pas déposé de réponse. E n droit : I. La requête de motivation ainsi que le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours, écrit et motivé, a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. Les pièces produites avec le recours – hormis la décision attaquée – sont en revanche nouvelles et donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :

- 5 le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 Il 187). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (édit.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés.

- 6 in JT 2006 1126; ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. c) Il résulte de la lettre au recourant du 29 octobre 2013 que l’intimé a agi dans le cadre de sa pratique d’avocat. Cette lettre est en effet rédigée sur papier à l’en-tête de l’étude de l’intimé, qui mentionne pouvoir procéder « au bouclement de cette affaire », après versement du montant de 4'700 francs. Il est courant que les avocats reçoivent et se voient confier des montants destinés à leurs clients ou à des tiers, montants qu’ils doivent conserver séparément de leur patrimoine (art. 12 LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Il est exact, comme le relève le premier juge, que les pièces produites en première instance n’indiquent pas à quel titre l’intimé est intervenu dans le cadre du partage de la succession de T.______, si c’est en qualité de mandataire du recourant ou éventuellement d’exécuteur testamentaire. Cela importe peu. Il résulte en effet clairement de cette lettre, qui porte la signature de l’avocat intimé, que ce dernier s’est engagé, sans réserve ni condition, à verser au recourant le montant de 4'700 francs revenant à ce dernier : « Un montant de CHF 4'700.- vous revient. A ce sujet vous voudrez bien me faire savoir sur quel compte

- 7 postal ou bancaire (avec IBAN) je peux vous faire tenir ce montant. ». L’engagement de payer n’est également assorti d’aucun terme ; il était donc exigible lors de la réquisition de poursuite. Le recourant a établi avoir transmis ses coordonnées bancaires, ce qui exclut sa demeure. De son côté, l’intimé n’a invoqué ni a fortiori rendu vraisemblable aucun moyen libératoire. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a refusé la mainlevée provisoire, la lettre de l’intimé du 29 octobre 2013 valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est provisoirement levée à concurrence de 4'700 fr., sans intérêts. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 180 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi. Le poursuivant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il devra par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de ce montant. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 7'321'961 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à concurrence de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) sans intérêts. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi X.________ doit verser au poursuivant P.________ le montant de 180 fr. (cent huitante francs) en remboursement de son avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé X.________ doit verser au recourant P.________ le montant de 360 fr. (trois cent soixante francs) en remboursement de son avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Me X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 10 - Le greffier :

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